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12/06/1962 | MAROC | N°C203

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 juin 1962, C203


Texte (pseudonymisé)
203-61/62 12 juin 1962 5648
Manutention Aa c/Compagnie Marocaine d'Assurances Transafrique et autres.
Cassation d'un jugement du tribunal de paix de Casablanca du 6 janvier 1960.
La Cour,
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
Vu l'article 6 de l'arrêté viziriel du 6 février 1917 (modifié par l'arrêté viziriel du 11 septembre 1946) portant modification au règlement de magasinage du port de Casablanca;
Attendu que ce texte oblige les réceptionnaires de marchandises en dépôt dans les magasins de
la Manutention Marocaine à prévenir le chef magasinier o

u son suppléant, en vue d'un constat éventuel de leur état et de leur poids, ava...

203-61/62 12 juin 1962 5648
Manutention Aa c/Compagnie Marocaine d'Assurances Transafrique et autres.
Cassation d'un jugement du tribunal de paix de Casablanca du 6 janvier 1960.
La Cour,
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
Vu l'article 6 de l'arrêté viziriel du 6 février 1917 (modifié par l'arrêté viziriel du 11 septembre 1946) portant modification au règlement de magasinage du port de Casablanca;
Attendu que ce texte oblige les réceptionnaires de marchandises en dépôt dans les magasins de
la Manutention Marocaine à prévenir le chef magasinier ou son suppléant, en vue d'un constat éventuel de leur état et de leur poids, avant d'enlever les colis à soumettre à la vérification douanière, puis, après cette vérification, à remettre ces colis à l'endroit où ils les avaient pris, en présence du chef magasinier qui, s'il y a lieu, prend des réserves après pesage; que la Manutention Marocaine n'est pas responsable des manquants qui peuvent être constatés dans les colis après la vérification douanière si ces prescriptions n'ont pas été observées;
Attendu qu'en cas de contestation il appartient au réceptionnaire de rapporter la preuve qu'il a fait le nécessaire pour que les formalités ci-dessus soient accomplies;
Or attendu que pour condamner la Manutention Marocaine à payer à la Compagnie Transafrique la valeur de marchandises manquant dans un colis qui avait été soumis le 20 avril 1959 à la visite douanière alors que le manquant n'avait été constaté contradictoirement par expert que trois jours plus tard, le jugement attaqué énonce qu'aux termes d'une jurisprudence qu'il qualifie de «constante» c'est à la Manutention Aa «qui prétend n'avoir pas été avisée (de l'enlèvement du colis en vue de la visite douanière) de rapporter la preuve du fait qu'elle invoque et qu'en l'espèce la Manutention ne rapporte ni n'offre de rapporter cette preuve»;
Qu'en statuant ainsi le juge du fond a faussement appliqué, donc violé, l'arrêté viziriel susvisé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
Casse.
Premier Président : M. Hamiani.__Rapporteur : M. Hauw.__Avocat général : M.
Bocquet.__Avocats : Me. Machwitz.
Observations
Selon les dispositions de l'art. 6, dernier al., de l'arr. viz. Du 22 déc. 1915, tel que modifié par
ceux des 6 fév. 1917 et 11 sept. 1946, la responsabilité de la Manutention Marocaine à raison des avaries ou manquants constatés après la vérification douanière est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues à l'avant-dernier alinéa de cet article. Ce principe n'avait pas été méconnu par le jugement attaqué et le pourvoi posait seulement le problème de la charge de la preuve de cet accomplissement : le tribunal de paix avait décidé qu'elle incombait à l'acconier, tandis que celui-ci entendait la faire supporter au réceptionnaire. La Cour suprême opte à juste titre pour cette deuxième solution. On ne saurait en effet obliger la Manutention Marocaine à rapporter une preuve négative et le règlement de magasinage entend manifestement éviter que cet acconier puisse être déclaré responsable après un enlèvement de marchandises effectué à son insu et sans constat contradictoire. La preuve mise à la charge du réceptionnaire n'est d'ailleurs pas difficile à rapporter puisque le texte susvisé prévoit que lorsque les colis sont en mauvais état ou présentent des traces d'avarie ou d'effraction, les résultats du constat et du pesage préalables à leur enlèvement doivent être mentionnés au connaissement sous la signature des deux parties; il suffit donc d'examiner ce document pour déterminer si la responsabilité de la Manutention Marocaine est ou non engagée: si le connaissement ne comporte aucune mention, cela signifie, ou bien que les formalités n'ont pas été accomplies, ou bien qu'aucune avarie ou manquant n'a été constaté lors de l'enlèvement des colis, et dans un cas comme dans l'autre l'acconier est déchargé de toute responsabilité; si au contraire le connaissement mentionne des avaries ou manquants la responsabilité en incombe à la Manutention Marocaine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C203
Date de la décision : 12/06/1962
Chambre civile

Analyses

MANUTENTION MAROCAINE__Responsabilité__Conditions__Enlèvement des colis pour la vérification douanière__Obligations du réceptionnaire__Chargé de la preuve.

Par application de l'article 6 de l'arrêté viziriel portant règlement de magasinage au port de Casablanca, le réceptionnaire des marchandises doit, avant d'enlever les colis à soumettre à la vérification douanière, avertir le chef magasinier en vue d'un constat éventuel de leur état et de leur poids; après la vérification douanière il est tenu de remettre les colis à leur place en prévenant le chef magasinier qui prend alors s'il y a lieu des réserves après pesage. La Manutention Marocaine n'est pas responsable des manquants ou avaries constatés lorsque ces prescriptions n'ont pas été observées et la preuve de leur observation incombe au réceptionnaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-12;c203 ?
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