La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1962 | MAROC | N°P1165

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juin 1962, P1165


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aa Ab, partie Civile, contre un jugement rendu le 20 février 1962 par le tribunal de première instance de Ae qui a condamné Fau Lucien à lui payer la somme de 1500 dirhams à titre de dommages-intérêts.
7 juin 1962
Dossier n°10113
La Cour,
SUR LES DEUX MOYEN DE CASSATION PRIS DE « l'incompétence » et de la » violation
de la loi de fond », en ce que l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal de première instance de Ae en date du 25 juillet 1960 ayant révélé chez la victime l'existence d'une incapacité permanente

partielle, les faits reprochés au prévenu Fau constituaient une infraction aux di...

Rejet du pourvoi formé par Aa Ab, partie Civile, contre un jugement rendu le 20 février 1962 par le tribunal de première instance de Ae qui a condamné Fau Lucien à lui payer la somme de 1500 dirhams à titre de dommages-intérêts.
7 juin 1962
Dossier n°10113
La Cour,
SUR LES DEUX MOYEN DE CASSATION PRIS DE « l'incompétence » et de la » violation
de la loi de fond », en ce que l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal de première instance de Ae en date du 25 juillet 1960 ayant révélé chez la victime l'existence d'une incapacité permanente partielle, les faits reprochés au prévenu Fau constituaient une infraction aux dispositions de l'article 309 du Code pénal et non pas à celles de l'article 311 du même Code, et qu'en conséquence le tribunal de première instance de même que le tribunal de paix de Casablanca- Sud qui ont expressément déclaré faire application des dispositions dudit article311 ne pouvaient, sans violer ce texte, ni méconnaître les règles de compétence, statuer sur ces faits:
Attendu qu'ayant obtenu par la décision attaquée la réparation du préjudice résultant d'une incapacité permanente partielle et d'une incapacité temporaire totale supérieure à vingt jours, Martin, partie Civile ne saurait, faute d'intérêt, tirer grief de ce qu'en accueillant ainsi sa demande les juges d'appel auraient méconnu les règles de compétence qui ne leur permettaient pas de statuer sur une infraction aux dispositions de l'article 309 du Code pénal, et auraient violé l'article 311 du même Code;
Qu'ainsi les moyens sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel. - Raporteur: M. Ac. - Avocat général: M. Ad. - Avocats: MM.Sebban, Huguenard.
Observations
Sur la notion d'intérêt, v. la note (1) sous l'arrêt n°726 du 27 oct.1960, Rec.Crim.t.2.21.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1165
Date de la décision : 07/06/1962
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Moyens irrecevables - Défaut d'intérêt- Partie Civile- préjudice réparé - Coups et blessures volontaires - Articles 309 et 311 du Code pénal - Moyen pris de la méconnaissance par les juges d'appel des règles de compétence.

Lorsque la partie Civile, par la décision qu'elle attaque, la réparation du préjudice résultant,en matière de coups et blessures volontaires, d'une incapacité permanente partielle et d'une incapacité temporaire totale supérieure à vingt jours, elle ne peut, faute d'intérêt, tirer grief de ce qu'en accueillant ainsi sa demande les juges d'appel auraient méconnu les règles de compétence qui ne leur permettaient pas de statuer sur une infraction aux dispositions de l'article 309 du Code pénal et auraient violé l'article 311 du même Code.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-07;p1165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award