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31/05/1962 | MAROC | N°P1161

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mai 1962, P1161


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ae Ah Ag et la compagnie d'assurances Occidente contre le jugement rendu le 27 novembre 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a confirmé en ses dispositions pénales un jugement du tribunal du sadad de Tanger du 8 juin 1961 mais a rejeté la demande d'indemnisation présentée en sans non personnel par Ac Ak et a alloué à ses trois enfants mineurs une indemnité de 30000 dirhams.
31 mai 1962
Dossier n°9573
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la violation de la loi, du défaut de motifs et du manque de base légale, en ce

que les juges du fond ont admis que Aj Aa Af subvenait seul aux besoins...

Rejet du pourvoi formé par Ae Ah Ag et la compagnie d'assurances Occidente contre le jugement rendu le 27 novembre 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a confirmé en ses dispositions pénales un jugement du tribunal du sadad de Tanger du 8 juin 1961 mais a rejeté la demande d'indemnisation présentée en sans non personnel par Ac Ak et a alloué à ses trois enfants mineurs une indemnité de 30000 dirhams.
31 mai 1962
Dossier n°9573
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la violation de la loi, du défaut de motifs et du manque de base légale, en ce que les juges du fond ont admis que Aj Aa Af subvenait seul aux besoins de trois enfants mineurs nés de son concubinage avec Ac Ak, et que son décès accidentel permettait au moins à ses enfants illégitimes d'obtenir de l'auteur de l'accident une réparation sous forme d'aliments, alors que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve de ses allégations, preuve mise à sa charge par l'article 234 du Code des obligations et contrats de Tanger, et que la filiation paternelle illégitime desdits enfants ne pouvait être constatée judiciairement en violation de leur statut personnel espagnol:
Attendu que les demandeurs au pourvoi ne sauraient exciper devant la Cour suprême d'un défaut ou d'un renversement de preuve sur des points de fait dont les juges du fond ont expressément relevé qu'ils avaient été admis par les parties sans contestation;
Attendu qu'en application de l'article 7 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage matériel ou moral directement causé par l'infraction; qu'en constatant que par le fait de l'accident mortel survenu à Aj Aa Af " les enfants sont privés de leur unique soutien "
et que l'homicide par imprudence commis par l'auteur de l'accident «est la cause directe d'un réel préjudice » porté aux trois enfants mineurs, les juges du fond, alors que la partie Civile s'était abstenue d'invoquer la filiation paternelle de ces enfants et que la continuité du soutien accordé par Aj Aa Af depuis leur naissance était de nature à en impliquer la persistance ultérieure, ont abstraction faite de motifs surabondant erronés, légalement justifié leur décision dont la portée, limitée à la réparation du préjudice résultant d'un délit, demeure nécessairement étrangère à toute constatation judiciaire de filiation;
D'où il suit que les moyens invoqués ne sont fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel.- Rapporteur: M.Mendizabal. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM.Hernandez, Barnada.
Observations
Ainsi que l'écrit M Ab Ad APrincipes d'une réalisation méthodique du droit privé; La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, Ai; 1948): «Prouver, en matière judiciaire, c'est déterminer, au moyen de procédés admis par la loi, la conviction du juge par rapport à un fait litigieux admis par la loi, la conviction du juge par rapport à un fait litigieux. Pour que se pose la question de la preuve, il faut donc une contestation; un fait Reconnu ou simplement non contesté n'a pas besoin d'être prouvé » (n°115, p.128). ». La position du défendeur n'intéresse.le juge qu'à condition que le défendeur nie la réalité de l'une au moins des circonstances faisant écho aux éléments générateurs. Il existe donc, à cet égard, ce qu'il est permis d'appeler une «charge de la contestation ». Le défendeur qui omet de s'opposer aux affirmations de cette nature voit, par là-même , le sort de son procès compromis; quand aucun des éléments générateurs du droit réclamé par le demandeur n'est réellement litigieux, il ne reste au juge qu'à à Reconnaître, sans autre examen et, surtout, sans s'occuper des questions de preuve, l'existence de ce droit » (op. cit, n°110, p.119).
Il est bien évident que lorsque, loin de contester certains point de fait avancés par son adversaire, un plaideur les admet expressément, il ne peut plus, sur les points admis, exciper devant la juridiction de cassation d'un défaut ou d'un renversement de preuve.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1161
Date de la décision : 31/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens de cassation - Preuve -Défaut ou renversement et preuve sur des points de fait admis sans contestation par parties.2° PREUVE -Points de fait admis par les parties sans contestation - Moyen de cassation tiré du défaut ou du renversement de preuve.

1° et 2° Un demandeur au pourvoi ne peut exciper devant la Cour suprême d'un défaut ou d'un renversement de preuve sur des points de fait dont les juges du fond ont expressément relevé qu'ils avaient été admis par les parties sans contestation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-31;p1161 ?
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