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31/05/1962 | MAROC | N°P1156

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mai 1962, P1156


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle et sans renvoi sur les pourvois formés par Af Ad Aa et la compagnie d'assurances La Paix Africaine contre un jugement rendu le 14 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui a notamment condamné Af Ad Aa à 100 dirhams d'amende pour les délits de blessures involontaires sur les personnes de Ah Ab et de Ahmed ben Mohamed.
31 mai 1962
Dossier n0 9749
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des articles 347 et 352
du Code de procédure pénale, 11 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, défaut de mo

tifs, manque de base légale, en ce que le tribunal a décidé que Af Ad Aa n...

Cassation partielle et sans renvoi sur les pourvois formés par Af Ad Aa et la compagnie d'assurances La Paix Africaine contre un jugement rendu le 14 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui a notamment condamné Af Ad Aa à 100 dirhams d'amende pour les délits de blessures involontaires sur les personnes de Ah Ab et de Ahmed ben Mohamed.
31 mai 1962
Dossier n0 9749
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des articles 347 et 352
du Code de procédure pénale, 11 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que le tribunal a décidé que Af Ad Aa n'avait pas respecté les priscriptions de l'article 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, en omettant de vérifier si la voie était libre et en continuant son mouvement, alors que d'une part rien ni au cours de l'instruction, ni au cours des débats, ne permettait au tribunal de décider que Af Ad Aa n'avait pas vérifié si la voie était libre, et alors qu'il résultait de tous les éléments du dossier, et était égalementReconnu et admi par Ah , que Af Ad Aa s'était arrêté »:
Attendu qu'en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues en une matiére où leur admission n'est pas limitée par la loi;
Qu'en conséquence, n'offrant rien à juger à la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction, le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, notamment de article 2 du Code de procédure pénale
Vu ledit article, en son troisième alinéa, et l'article 393 du même Code ;
Attendu qu'une juridiction répressive ne doit statuer que sur les infractions dont elle est réguliérement saisie, et que les conclusions d'une partie Civile intervante n'ont point pour effet d'étendre la sainsine de la juridiction à des infractions non poursuivies ayant pu courir à la réalisation du dommage dont cette partie Civile demande réparation;
Attendu que des énonciations des juges du fond, il résulte que Ah était poursuivi par le ministère public pour contravention d'inobservation de la priorité de droite et pour délit de blessures involontaires sur la personne d'Ahmed ben Mohamed, piéton blessé par l'automobile de Ah qqui venait de heurter dans un carrefour le véhicule de Af Ad Aa, bénéficiaire de la priorité de passage ; que Af Ad Aa était lui-même poursuivi, sur citation directe de Ah, pour délit de blessures involontaires sur la personne de ce dernier ; que le représentant légal d'Ahmed ben Mohamed, intervenant dans les deux poursuites jointes, avait par conclusions demandé aux deux conducteurs la réparation du préjudice subi par son fils mineur, mais n'avait pas fait citer directement Af Ad Aa pour le délit de blessures involontaires que celui-ci aurait commis sur la personne d'Ahmed ben Mohamed
Attendu que sur les appels du ministère public et de Ah, le tribunal de Aj, infirmant la décision de relaxe dont le premier juge avait fait bénéficier Af Ad Aa, a infligé à ce dernier une peine de 100 dirhams d'amende pour les délits de blessures involontaires par lui respectivement commis sur les personnes de Ah et d'Ahmed ben Mohamed, et l'a condamné conjointement et solidairement avec Ah à payer une indemnité provisionnelle au représentant légal d'Ahmd ben Mohamed;
Attendu qu'en retenant contre Af Ad Aa le délit de blessures involontaires sur la personne d'Ahmed ben Mohamed, dont le premier juge n'avait pu être valablement saisi par les seules conclusions de cette partie Civile intervenante, et en tirant des conséquences Civiles de cette condamnation pénale, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et violé les textes visés au moyen
Attendu toutefois que la peine de 100 dirhams d'amende infligée à Af Ad Aa se trouvant justifiée par la répression du délit, légalement retenu à sa charge, de blessures involontaires sur la personne de Ah, il échet, en application de l'article 589 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, non de prononcer l'annulation de la condamnation à cette peine, mais de dire qu'elle ne s'applique qu'au seul délit légalement retenu;
Attendu, d'autre part, que la juridiction répressive n'ayant jamais été valablement saisie du délit
de blessures involontaires que Af Ad Aa aurait commis sur la personne d'Ahmed ben Mohamed, la demande de réparation Civile du dommage qui en serait résulte s'avère irrecevable devant cette juridiction qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties, le jugement du tribunal de première instance de Aj du 14 décembre 1961, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant statué à l'égard de Af Ad Aa tant sur le délit d blessures involontaires commis sur la personne d'Ahmed ben Mohamed, que sur la réparation Civile du dommage résultant dudit délit;
Vu les articles 589 et 604 du Code de procédure pénale, déclare que la condamnation à cent dirhams d'amende prononcée contre Af Ad Aa ne s'applique qu'au délit de blessures involontaires sur la personne de Ah, et dit n'y avoir lieu à renvoi.
Président: M. Ae. - Rapporteur: M.Martin. - Avocat général: M. Ag. - Avocats: MM. Walch, Sabas, Coitou.
Observations
I.- Sur le premier point. - v. la note (II) sous l'arrêt n°959 du 30 nov.1961.
II - Sur les deuxième, troisième et quatrième points. - en application de l'art.2, al.3, c.proc.pén, l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée et le tribunal est saisi, aux termes de l'art.393 du même Code: « 1° par la citation directe que. la partie Civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes Civilement responsables ».
Les conclusions aux fins de constitution de partie Civile, qui peuvent être déposées en application des art.334 et 335 c. proc. pén, ne visent que la réparation du préjudice causé par l'infraction directe délivrée au prévenu par la partie Civile, la saisine de la juridiction répressive à d'autres infractions.
Comme il ne peut être statué par les tribunaux répressifs que sur les faits relevés par la citation
ou l'ordonnance de renvoi qu les saisit (le poittevin, art.182, n°s 26 s; Rép Crim, v° jugement, par Ac Ai, n°s 189s; Crim.10 mars 1922, D.P.1922.1214, Rec.t.1.291, penant, 1922.103; 6 août 1924, d.h.1924.577; 20 mars 1926, D.H.1926.254; 3 juil.1946, d.1946.395), le tribunal avait excédé ses pouvoirs en déclarant Af Ad Aa coupable au délit de blessures involontaires sur la personne du jeune Ahmed ben Mohamed, fait dont il n'avait été saisi ni par le ministère public ni par la partie Civile.
Cependant la peine prononcée de ce chef étant légalement justifiée par la répression d'un autre délit de blessures involontaires, la chambre Criminelle ne prononce pas l'annulation du jugement mais déclare, en application de l'art.589, al.2., C. proc.pén, que la condamnation portée à la décision attaquée ne s'applique qu'à celui des chefs de prévention légalement retenu (sur la peine justifiée, v. la note (v) sous l'arrêt n°770 du 8 déc.1960, Rec.Crim.t.2.99).
III.- Sur le cinquième point.-v. la note (III) sous l'arrêt n°1016 du 1er févr.1962


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1156
Date de la décision : 31/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION - Moyens irrecevables - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - Principe.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - 1) Excès de pouvoirs - 2) Violation de la loi.3° JUGEMENTS ET ARRETS - 1) Excès de pouvoirs - 2) Violation de la loi - Saisine de la juridiction répressive.4° CASSATION- Moyens irrecevables-Peines Justifiée-Pluralité d'infractions peine légalement prononcée pour certains faits.5° CASSATION - Arrêts de la Cour suprême - Cassation sans renvoi -Action Civile irrecevable devant la juridiction répressive.

1° EN APPLICATION DE L'ARTICLE 568 DU Code de procédure pénale, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues en une matière où leur admission n'est pas limitée par la loi.2°, 3° et 4° Une juridiction répressive ne doit statuer que sur les infractions dont elle est régulièrement saisie, et les conclusions d'une partie Civile intervenante n 'ont pas pour effet d'étendre la saisine de la juridiction à des infractions non poursuivi ayant pu concourir à la réalisation du dommage dont cette partie Civile demande réparation. Violent les articles 2, alinéa 3, et 393 du Code de procédure pénale et excèdent leurs pouvoirs les juges du fond qui condamnent une personne pour un délit de blessures involontaires dont ils n'étaient Saisis ni par le ministère public ni par la partie Civile inter venante qui, en demandant seulement la réparation de son préjudice, n'avait pas fait citer diRectement cette personne devant la juridiction répressive.La peine prononcée de ce chef se trouvant cependant justifiée par la répression d'un autre délit de blessures involontaires retenu contre ce prévenu, l'annulation intégrale du jugement attaqué n'est pas prononcée, mais la Chambre Criminelle précise dans son arrêt que la condamnation ne s'applique qu'au chef de prévention légalement retenu.5° il n'y a pas lieu à renvoi après cassation, lorsque, la juridiction répressive n'ayant jamais été valablement saisie d'un délit de blessures involontaires, la demande de réparation Civile du dommage qui en serait résulté s'avère irrecevable devant cette juridiction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-31;p1156 ?
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