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29/05/1962 | MAROC | N°C192

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mai 1962, C192


Texte (pseudonymisé)
192-61/62 29 mai 1962 8104
Aa Raphaël c/société «AETCO ».
Pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 27 avril 1961.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, partiellement infirmatif d'un jugement rendu par le tribunal du travail, que Ab Aa dirigeait depuis 30 ans, en qualité de «gérant intéressé », une affaire de sacherie-toilerie-corderie appartenant à la société «AETCO» avec un dévouement et une compétence reconnue par elle, lorsque, en septembre 1958, son e

mployeur décidait de suspendre l'activité de ce «département» de son entreprise qui en ...

192-61/62 29 mai 1962 8104
Aa Raphaël c/société «AETCO ».
Pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 27 avril 1961.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, partiellement infirmatif d'un jugement rendu par le tribunal du travail, que Ab Aa dirigeait depuis 30 ans, en qualité de «gérant intéressé », une affaire de sacherie-toilerie-corderie appartenant à la société «AETCO» avec un dévouement et une compétence reconnue par elle, lorsque, en septembre 1958, son employeur décidait de suspendre l'activité de ce «département» de son entreprise qui en comprenait plusieurs autres importants et, en juin 1959, de la cesser définitivement au motif de la «conjoncture générale »; que cette mesure entraînant le licenciement de Aa et en conséquence la résiliation de son contrat aux termes duquel son salaire était de 25% sur les bénéfices nets de l'affaire de sacherie avec un minimum garanti de 100 000 francs mensuellement, il a assigné la société «AETCO» et, contestant que tant la mise en sommeil de l'affaire que son arrêt définitif fussent justifiés par le motif invoqué, il a réclamé : 1° des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat;
........................................
Attendu que, le tribunal ayant refusé d'admettre qu'il y ait eu rupture abusive du contrat, le pourvoi prétend que le jugement manque de base légale, que, sans répondre aux conclusions de Aa, il statue en violation des articles 77, 78, 623 et suivants et 754 du dahir des obligations et contrats, en ce qu'il s'est uniquement fondé sur le motif tiré de «la conjoncture générale» alléguée par l'employeur, sans en vérifier la véracité, et sur ce que, prévenu «longtemps à l'avance, Aa avait été au moment de son licenciement l'objet de l'offre D'une somme de cinq millions de francs», alors que ces circonstances étaient sans incidence sur la demande et que Aa se prévalait de
l'attitude fautive de son employeur, le «département sacherie» n'ayant pas été en difficultés, les déboires de la société «AETCO» provenant d'autres départements et l'employeur n'ayant pas tenu la promesse de créer une société autonome où Aa aurait eu un emploi;
Mais attendu que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, dont, conformément à l'article 754 du dahir des obligations et contrats, chacune des parties peut se départir en respectant le délai d'usage, le tribunal, qui, selon les prescriptions de ce même texte, reproduit le motif du congé litigieux et relève que l'employé en attribue le caractère fautif à la décision «aberrante» du «sabotage» d'une affaire florissante, a pu, répondant suffisamment aux conclusions de celui-ci, estimer que «l'employeur est seul juge des conditions qui l'amènent à fermer son entreprise», dès lors que même l'inexactitude du motif d'un congé n'ouvre pas droit à dommages-intérêts à moins qu'il n'ait été donné dans un esprit malicieux et une intention de nuire qui ne ressortaient pas de l'argumentation de Aa, et alors qu'il n'était pas dénié que la société «AETCO» avait effectivement mis fin à l'activité du «département sacherie »; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider qu'il n'y avait pas eu rupture abusive;
D'où il suit que le premier moyen doit être rejeté;
...........................................
Premier Président : M. Hamiani.__Conseiller rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Zunino, Luigui.
Observations
I__V. T. I, note II sous l'arrêt n°53, p. 98 et supra note sous l'arrêt n°6.
II__V. T. I, note sous l'arrêt n°21, p. 51.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C192
Date de la décision : 29/05/1962
Chambre civile

Analyses

1°CONTRAT DE TRAVAIL-Rupture abusive (non)-Fermeture partielle de L'entreprise.2° JUGEMENT ET ARRET__Motivation-Conclusions des parties-Défaut de réponsen'entraînant pas la nullité.

1° Rejette à bon droit une demande d'indemnité pour licenciement abusif le jugement qui énonce que le congé est justifié par la décision prise par l'employeur de mettre fin à l'activité de la branche de l'établissement dont l'employé demandeur était le directeur, alors que celui- ci, qui ne discutait d'ailleurs pas l'exactitude du motif invoqué, n'alléguait pas que le congé fut donné avec malice ou mauvaise foi et se bornait à contester l'opportunité de la fermeture partielle de l'établissement.2° Les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties mais ne sont pas tenus de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-29;c192 ?
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