La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1962 | MAROC | N°P1150

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mai 1962, P1150


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Rabat contre un arrêt rendu le 30 janvier 1962 par ladite Cour qui a condamné Ah Ae à deux ans d'emprisonnement avec sursis et I 000 dirhams d'amende pour abus de confiance ainsi qu'à des réparations Civiles au profit de la société Centre-Auto, et a prononcé l'acquittement de Ah Ad.d.
24 mai 1962
Dossier n0 9931
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, pris de la violat ion des articles 408 du Code pénal, 422 du Code de procédure pénale, et des règles de la compétence:
Attendu que la

compétence d'attribution des juridictions répressives étant d'ordre public, il ...

Cassation sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Rabat contre un arrêt rendu le 30 janvier 1962 par ladite Cour qui a condamné Ah Ae à deux ans d'emprisonnement avec sursis et I 000 dirhams d'amende pour abus de confiance ainsi qu'à des réparations Civiles au profit de la société Centre-Auto, et a prononcé l'acquittement de Ah Ad.d.
24 mai 1962
Dossier n0 9931
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, pris de la violat ion des articles 408 du Code pénal, 422 du Code de procédure pénale, et des règles de la compétence:
Attendu que la compétence d'attribution des juridictions répressives étant d'ordre public, il incombe à la Cour d'appel, saisie par les appels du ministère public et des prévenus, d'examiner d'office sa compétence, et de se déclarer incompétente dès lors qu'elle est amenée à constater le caractère Criminel des infractions qui lui sont déférées;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement de première instance confirmées par l'arrêt attaqué à l'égard de Ah Ae, qu'il est "démontré que les deux prévenus ont, pendant plus de deux années, littéralement mis au pillage l'entreprise dont ils étaient les employés salariés et que les abus de confiance qu'ils ont commis étaient, en réalité qualifiés et passibles de la réclusion si le tribunal Criminel en avait été saisi" ;
Que l'arrêt attaqué précise «que la mauvaise foi de Ah Ae résulte encore de son comportement alors qu'ayant tenu personnellement la comptabilité de la société Centre Auto et pris ensuite la responsabilité de la gestion du garage de ladite société, il s'est abstenu volontairement de représenter à l'expert une partie importante des documents comptables »et « qu'il est permis de retenir des conclusions de l'expert que Ah Ad,
Qui agissait comme diRecteur et en détenait tous les pouvoirs, a encouru une grave responsabilité en s'abstenant de tout contrôle des opérations financières de la société' » ;
Attendu que les juges du fond ont ainsi constaté que Ah Ae et Ah Ad avaient la qualité d'employés salariés de la société Centre Auto, au préjudice de laquelle ils étaient prévenus d'avoir commis des détournements ; que relevés à la charge d'employés salariés, ces faits sont de nature à constituer les Crimes d'abus de confiance qualifiés, prévus et réprimés par l'article 408 § 4 du Code pénal ;
D'où il suit qu'en retenant sa compétence, la Cour d'appel a méconnu les dispositions légales visées au moyen ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur ;
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 janvier 1961 ;
Par application de l'article 601 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat pour qu'après mise en état de la procédure, il soit à nouveau statué, conformément à la loi, par le tribunalCriminel de Casablanca.
Président: M. Ab. - Rapporteur: M. Ag. - Avocat général: M. Ac. -- Avocat: Me Laurence.
Observations
I. Sur le premier point. V. la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov. 1960,Rec. Crim 2.42.
II.- Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième points. - La compétence des juridictions répressives étant d'ordre public (.Rép Crim., V° Compétence, par Ai Aa, nos 13 s. ; Crim. 24 janv. 1930, B.C. 31 ; 22 nov. 1934, B.C. 201 ; 14 nov. 1946, B.C. 200 ; 15 avr. 1948, B.C. 104), il appartenait à la Cour d'appel, saisie de la cause entière par l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, de se déclarer d'office incompétente, dès lors qu'il résultait des constatations par elle retenues que les faits relevaient de la juridiction Criminelle (V. Crim. 8 janv. 1937, DH. 1937.167 ; Comp. Crim. 12 mars 1931, B.C. 77).
L'abus de confiance dont se rend coupable un employé salarié de la personne au préjudice de laquelle a été commis le détournement constitue un Crime puni de la réclusion, en application de l'art.408 C.pén, mod. Décret 8 août 1935, r a.12 janv.1939.La Cour d'appel de Rabat n'était donc pas compétente pour en connaître
III. - Sur le Sixième point. - L'art. 601, ai. 2, C. proc. pén. prévoit que:. .. En cas de cassation
pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction légalement compétente" (V. les anciennes dispositions de l'art. 429, al. 5, C. instr. Crim. et Rép crirn., Vo Cassation, par Af Aj, n0 409).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1150
Date de la décision : 24/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens de cassation - Moyens d'office - Violation de la loi - Compétence d'attribution des juridictions répressives.2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridiction corRectionnelle incompétente pour connaître d'unCrime.3° ABUS DE CONFIANCE - Abus de confiance qualifié - Employé salarié de la victime du détournement.4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Violation de la loi.5° JUGEMENTS ET ARRETS - Violation de la loi - Compétence d'attribution.6° CASSATION - Juridiction de renvoi - Désignation - Crime - Juridiction corRectionnelle incompétente - Cassation - Renvoi devant la Chambre d'accusation.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision attaquée par laquelle les juges du fond violent la loi et notamment les règles relatives ô la compétence d'attribution des juridictions répressives.2°, 3°, 4° et 5° La compétence d'attribution des juridictions répressives étant d'ordre public, il incombe à la Cour d'appel, saisie par les appels du ministère public et du prévenu, d'examiner d'office sa compétence et de se déclarer incompétente dès lors qu'elle est amenée à constater le caractère Criminel de l'infraction qui lui est déférée.Viole 1a loi et doit, en conséquence, être cassé l'arrêt corRectionnel qui constate qu'un pré venu d'abus de confiance a la qualité d'employé salarié de la personne au préjudice de laquelle a été commis le détournement, ce fait étant de nature à constituer le Crime d'abus de confiance qualifié prévu et réprimé par l'article 408, § 4, du Code pénal.6° Lorsqu'une juridiction corRectionnelle a violé la loi en retenant sa compétence pour connaître d'un fait qui constitue en réalité en Crime, l'affaire doit, après cassation, être renvoyée par application de l'article doit, après cassation, être renvoyée par application de l'article 601, alinéa 2, du Code de procédure pénale devant la Chambre d'accusation pour qu'après mise en état de la procédure il soit à nouveau statué par le tribunal Criminel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-24;p1150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award