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24/05/1962 | MAROC | N°P1149

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mai 1962, P1149


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Secours contre un jugement
rendu le 7 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Meknès qui a notamment rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance qu'elle avait soulevée.
24 mai 1962
Dossier n0 9608
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs:
Vu les articles 347, 7°, et 352, 2°, du Code de procédure pénale ,
Attendu que l'appréciation par les juges répressifs de la mauvaise foi du souscripteur d'une police d'

assurance n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprim...

Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Secours contre un jugement
rendu le 7 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Meknès qui a notamment rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance qu'elle avait soulevée.
24 mai 1962
Dossier n0 9608
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs:
Vu les articles 347, 7°, et 352, 2°, du Code de procédure pénale ,
Attendu que l'appréciation par les juges répressifs de la mauvaise foi du souscripteur d'une police d'assurance n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduit des circonstances par eux constatées les conséquences juridiques qu'elles comportent
Attendu qu'à l'appui de son moyen fondé sur les disposition de l'article 21 de l'arrêté viziriel
du 28 novembre 1934 et tendant à faire constater la nullité du contrat d'assurance en raison de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré Aa Ab Ac Ad, la compagnie d'assurances Le Secours établissait que celui-ci, bien qu'ayant déclaré lors de la conclusion du contrat d'assurance exercer la profession d'agriculteur qui le faisait bénéficier d'un tarif plus avantageux, exerçait en réalité la profession d'instituteur;
Attendu que pour décider que la preuve de la mauvaise foi de Aa Ab Ac Ad n'est
pas rapportée et écarter l'application de l'article 21 susvisé, le jugement attaqué énonce d'une part " que Aa Ab Ac Ad proteste de sa bonne foi; qu'il explique, avec vraisemblance, qu'il a déclaré à son assureur seulement la profession d'agriculteur lorsqu'il a ainsi fait couvrir sa responsabilité dans la même police tant pour sa 4 CV Renault que pour sa camionnette Peugeot parce qu'il les utilisait indistinctement l'une et l'autre pour les besoins de l'exploitation agricole de son pète » et, d'autre part, que l'assureur " a attendu le prononcé de la décision de première instance pour soulever son moyen de nullité du contrat malgré que tout au long de la procédure Aa Ab Ac Ad n'a jamais dissimulé sa profession d'instituteur »
Attendu que le premier motif, dubitatif en raison du caractère de simple vraisemblance » que lui attribuent expressément les juges d'appel, fait état d'éventuels besoins de l'exploitation agricole du père de l'assuré, mais ne démontre pas pour autant que l'assuré Aa, quiReconnaît être instituteur,
ait agi de bonne foi lorsqu'il a déclaré exercer lui-même la profession d'agriculteur qui le faisait bénéficier d'un tarif de primes réduit
Attendu que le second motif, pris de ce que devant le premier juge l'assureur n'aurait pas invoqué la nullité du contrat d'assurance, s'avère inopérant pour caractériser la bonne foi de l'assuré Aa qui devait être appréciée au moment de la signature du contrat et non en fonction du comportement de l'assureur devant le premier juge, comportement que les juges d'appel n'ont d'ailleurs pas retenu comme impliquant renonciation dudit assureur à se prévaloir de la nullité du contrat ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Meknés du 7 décembre 1961, mais uniquement en ses dispositions relatives à la substitution de la compagnies d'assurances le Secours ;
Pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat.
Président M. Deltel.- Rapporteur: M. Zehler.- Avocat général.M Ruolt. Avocats: MM. Ailhaud, Couesnon.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n0 732 du 3 nov. 1960, Rec. Crim t. 2.36.
En ce qui concerne la nullité du contrat d'assurance, v. la note sous l'arrêt n0 981 du 4 janv. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1149
Date de la décision : 24/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1°ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance- Exception de nullité du contrat - Rejet - Motifs insuffisants.2°CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants. 3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Assurances terrestres.

1°, 2° et 3°L'appréciation par les juges répressifs de la mauvaise foi du souscripteur d'une police d'assurance n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduit des circonstances par eux consta- tées les conséquences juridiques qu'elles comportent.Manque de base légale le Jugement qui, pour rejeter le moyen de défense d'une compagnie d'assurances tiré de la nullité du contrat d'assurance en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, se fonde uniquement, d'une part, sur un motif dubitatif, et d'autre part, sur le fait, inopérant pour caractériser la bonne foi de l'assuré qui doit être appréciée au moment de la signature du contrat, que l'assureur n'aurait pas invoqué cette nullité devant le premier. juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-24;p1149 ?
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