La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1962 | MAROC | N°P1138

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mai 1962, P1138


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par la Société marocaine d'assurances contre un jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Af qui a déclaré Recevable la constitution de partie Civile d'Amlalou Aa contre Ac Ab.b.
17 mai 1962
Dossier n°9523
La Cour.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale «les décisions préparatoires
ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort s

ur le fond"
Attendu que le jugement infirmatif attaqué s'est borné à déclarerReceva...

Irrecevabilité du pourvoi formé par la Société marocaine d'assurances contre un jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Af qui a déclaré Recevable la constitution de partie Civile d'Amlalou Aa contre Ac Ab.b.
17 mai 1962
Dossier n°9523
La Cour.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale «les décisions préparatoires
ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond"
Attendu que le jugement infirmatif attaqué s'est borné à déclarerRecevable la constitution de partie Civile d'Amlalou Aa contre Ac Ab prévenu d'infraction à la police du roulage et de blessures involontaires, et à renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond ;
Que n'ayant pas pour effet de trancher le litige au fond, ce jugement doit être considéré, au sens
de l'article572 précité, comme statuant sur un incident ou une exception, et ne peut dès lors être frappé de pourvoi avant qu'une décision définitive ait été rendue en dernier ressort sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président: M. Ae. - Rapporteur: M. Ad. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Pajanacci, Hodara.
Observations
V. La note sous l'arrêt n°992 du 11 janv.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1138
Date de la décision : 17/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives -Décisions avant dire droit - Jugement déclarant Recevable une constitution de partie Civile.2° JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT - Pourvoi en cassation -- jugement déclarant Recevable une constitution de partie Civile.

1°et 2°Aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale, " les décisions préparatoiresou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond ».Le Jugement d'appel qui se borne â déclarer Recevable une constitution de partie Civile, n'ayant pas pour effet de trancher le litige au fond, doit être considéré, au sens de l'article 572 précité ,comme statuant sur un incident ou une exception, et ne peut dès lors être frappé de pourvoi avant qu'une décision définitive ait été rendue en dernier ressort sur le fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-17;p1138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award