La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1962 | MAROC | N°P1136

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mai 1962, P1136


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa Ai contre un jugement rendu le 16 mai 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a déclaré coupable de stationnement sans éclairage et de blessures involontaires.
10 mai 1962
Dossier n°8887
La Cour,
Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche, prise de la "violation de la loi , et notamment de l'article 24 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, de l'article 320 du Code pénale, ensemble, fausse application de la loi, défaut, insuffisance et contrariétÃ

© de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa Ai contre un jugement rendu le 16 mai 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a déclaré coupable de stationnement sans éclairage et de blessures involontaires.
10 mai 1962
Dossier n°8887
La Cour,
Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche, prise de la "violation de la loi , et notamment de l'article 24 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, de l'article 320 du Code pénale, ensemble, fausse application de la loi, défaut, insuffisance et contrariété de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
"En ce que le jugement attaqué a confirmé par adoption de motifs le jugement rendu le 15 novembre 1960 par le tribunal de paix de Ac qui a déclaré l'exposant coupable des délits de stationnement la nuit sans éclairage et de blessures involontaires ;
«Au motif qu'il résulterait des témoignages et notamment de celui de Ad Ae preuve que le prévenu a, avant l'accident, empêché le graisseur de son véhicule de laisser allumés les feux spéciaux dits «tomates » destinés à signaler la position du camion et que lesdits feux spéciaux n'existaient pas sur ce véhicule avant l'accident
"Alors qu'il est constant que ce témoin n 'a pas assisté à l'accident et que le rapport de police constate l'existence desdits feux spéciaux" ;
Vu lesdits articles et l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'article568 susvisé, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs ni, hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues,
Attendu que rien n'interdit aux juges du fond d'admettre comme élément de preuve la dépositions d'un témoin qui, s'il ne se trouvait pas sur les lieux à l'instant de la collision, était néanmoins en mesure de rapporter les déclarations de témoins diRects de l'accident et de fournir des renseignements sur l'état matériel des véhicules;
Qu'en l'espèce, les affirmations de Depiesse d'après lesquelles les feux de position dits " tomates", placés sur le camion environ un mois avant l'accident, n'avaient pas été branchés sur le circuit électrique, ne sont aucunement en contradiction avec les constatations de police invoquées par le demandeur au pourvoi, selon lesquelles le système d'éclairage du camion, examiné après l'accident, s'était révélé en état de fonctionner, "sauf pour les deux feux arrière de position (tomates) »;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche qui manque partiellement en fait, n'est pas fondé:
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN , prise du défaut de motifs et du défaut de réponse aux conclusions:
Vu les articles 347, 7°, et 352, 2°, du Code de procédure pénale;
Attendu que les jugements doivent être motivés et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de paix de Ac, qui avait retenu la responsabilité pénale et Civile de Ab Aa Ai, les juges d'appel se bornent à énoncer que « le premier juge a fait une saine appréciation des circonstances de la cause en ce qui concerne la déclaration de culpabilité relative aux infractions de stationnement sans éclairage et de blessures involontaires », sans répondre au moyen du prévenu tendant on exonération totale de responsabilité pénale et Civile en raison de ce que le lieu de l'accident n'était pas totalement dépourvu d'éclairage;
Attendu que ce défaut de réponse à des conclusions régulières visées dans la décision attaquée, entraîne la cassation du jugement, tant en celles de ses dispositions condamnant le prévenu pour stationnement sans éclairage, qu'en celles relatives au délit de blessures involontaires, les juges du fond n'ayant caractérisé aucune autre faute à la charge de Ab Aa Ai;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu le 16 mai 1961 par le tribunal de première instance de Rabat.
Président: M. Ah. - Rapporteur: M. Af. - Avocat général: M. Ag. - Avocats: MM. Allalouche, Bayssière, Lorrain.
Observations
I. - Sur les premier et deuxième points. - V. la note (11) sous l'arrêt n0 959 du 30 nov. 1961.
Il.- Sur les troisième, quatrième et cinquième points. - V. la note sous l'arrêt n°1012 du 25 janv.
1962.
__


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1136
Date de la décision : 10/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION - Moyens irrecevables - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - Principe - Valeur des preuves retenues.2°CIRCULATION - Preuve des infractions - Témoignage.3°CIRCULATION -Stationnement sans éclairage - Condamnation -Défaut de réponse aux conclusions du prévenu.4°CASSATION - Ouvertures à cassation - Défaut de motifs.5°JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Défaut de réponse aux conclusions.

1°et 2° En application de l'article 568 du Code de procédure pénale, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs ni, hors le cas où l'admission en est limitée par une disposition légale, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues.En matière de police de la circulation rien n'interdit aux juges du fond d'admettre comme élément de preuve la déposition d'un témoin qui, s'il ne se trouvait pas sur les lieux à l'instant de la collision, est néanmoins en mesure de rapporter les déclarations de témoins diRects de l'accident et de fournir des renseignements sur l'état matériel des véhicules.3°, 4° et 5°Les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs.Encourt la cassation le jugement d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale et Civile d'un prévenu, ce borne à énoncer que « le premier juge a fait une saine appréciation des circonstances de la cause en ce qui concerne la déclaration de culpabilité relative aux infractions de stationnement sans éclairage et de blessures involontaire » sans répondre au moyen de ce prévenu, présenté dans des conclusions régulières visées dans la décision attaquée, tendant à son exonération totale de responsabilité pénale et Civile en raison de ce que le lieu de l'accident n'était pas totalement dépourvu d'éclairage


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-10;p1136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award