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10/05/1962 | MAROC | N°P1125

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mai 1962, P1125


Texte (pseudonymisé)
Cassation , mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale sollicitée par kazi thami mustapha, du jugement rendu le 18 avril 1961 par le tribunal de première instance de Rabat , sur le pourvoi formé par kazi contre cette décision qui a réduit à 41203, 41 dirhams, compte tenu du versement d'une indemnité provisionnelle , le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à cette partieCivile en réparation d'un accident de la circulation.
10 mai 1962
Dossier n°9319
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

, en sa seconde branche, prise de la violation de la loi, Insuffisance et ...

Cassation , mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale sollicitée par kazi thami mustapha, du jugement rendu le 18 avril 1961 par le tribunal de première instance de Rabat , sur le pourvoi formé par kazi contre cette décision qui a réduit à 41203, 41 dirhams, compte tenu du versement d'une indemnité provisionnelle , le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à cette partieCivile en réparation d'un accident de la circulation.
10 mai 1962
Dossier n°9319
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION , en sa seconde branche, prise de la violation de la loi, Insuffisance et contrariété de motifs, manque de base légale:
Attendu que l'appréciation par les juges répressifs des éléments constitutifs du préjudice et de la quotité de la réparation à accorder à la partie Civile dans les limites de sa demande n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduit des circonstances par eux constatées les conséquences juridiques qu'elles comportent; que le préjudice subi par la victime devant être intégralement réparé, les juges répressifs ne peuvent refuser d'indemniser un élément de ce préjudice dés lors qu'ils n'ont pas constaté son inexistence;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle avait indemnisé kasi thami mustapha de son manque à gagner pendant 4 mois d'incapacité totale de travail causée par le délit de blessures involontaires dont mohamed ben abbou ben mohamed a été déclaré coupable, les juges d'appel, sans dénier l'existence de cette incapacité et d'un manque à gagner, se sont bornés à refuser
toute indemnisation de ce chef, aux seuls motifs que kasi thami mustapha aurait exercé une profession différente de celle par lui déclarée, que l'attestation de salaires produite n'apparaissait pas sérieuse, et qu'il n'aurait pas fourni d'autre élément d'appréciation sur son manque à gagner ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision;
qu'il leur appartenait en effet deRechercher, d'après les éléments d'appréciation dont ils disposaient et de ceux qu'ils pouvaientRecueillir en ordonnant les mesures d'instruction nécessaires, si par suite de l'incapacité totale dont il avait été temporairement atteint, Kazi Thami avait éprouvé un manque a gagner et dans l'affirmative, d'en évaluer le montant d'après ces éléments,
Qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 8 Avril 1961, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale sollicitée par Kazi Thami Mustapha.a.
Président: M. Deltel.- Rapporteur: M. Aa. - A vocat général: M.Ruolt.Avocats: MM. El Ab, Petit.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n0 732 du 3 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2. 36.
En ce qui concerne l'insuffisance des motifs en matière de dommages intérêts, v. la note (Il) sous l'arrêt n0 1007 du 25 janv. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1125
Date de la décision : 10/05/1962
Chambre pénale

Analyses

1°DOMMAGES-INTERETS-Détermination de 1'indemnité - Pouvoirs des juges du fond - Motifs insuffisants.2°CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Dommages-intérêts.

1°, 2° et 3° L'appréciation par les juges répressifs des éléments constitutifs du préjudice et dela quotité de la réparation à accorder à la partie Civile dans les limites de sa demande n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduit des circonstances par eux constatée les conséquences juridiques qu'elles comportent.Le préjudice subi par la victime devant être intégralement réparé, les juges répressifs ne peuvent refuser d'indemniser un élément de ce préjudice dès lors qu'ils ne constatent pas son inexistence.Ne justifient pas légalement leur décision les juges d'appel qui, pour infirmer celle du premier juge en ce qu'elle avait indemnisé la partie Civile de son manque à gagner pendant la durée de son incapacité total de travail, se bornent, sans dénier l'existence de cette incapacité et d'un manque à gagner, à refuser toute indemnisation de ce chef aux seuls motifs que la partie Civile aurait exercé une profession différente de celle par elle déclarée que l'attestation de salaires produite n'apparaissait pas sérieuse et qu'elle n'aurait pas fourni d'autres éléments d'appréciation sur son manque à gagner.Il leur appartenait en effet de Rechercher, d'après les éléments d'appréciation dont ils disposaient et de ceux qu'ils pouvaient Recueillir en ordonnant les mesures d'instruction nécessaires, si par suite de l'incapacité totale dont elle avait été temporairement atteinte, la partie Civile avait éprouvé un manque à gagner et, dans l'affirmative, d'en évaluer le montant d'après ces éléments.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-10;p1125 ?
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