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02/05/1962 | MAROC | N°C172

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mai 1962, C172


Texte (pseudonymisé)
172-61/62 2 mai 1962 7925
Ad Ac Ab ben Ali A Aa et la compagnie d'assurances «L'Abeille ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 23 juillet 1960.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE QUATRIEME NOYEN :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'annexe II du Code de procédure civile de Tanger, notamment son article 5, en ce que Ad Ac Ab, bénéficiant de l'assistance judiciaire, ne pouvait «être tenu de payer aucune partie des dépens, son état d'indigence n'ayant pas cessé »;
Mais attendu que si l'admission

au bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effets immédiats la défense gratuite e...

172-61/62 2 mai 1962 7925
Ad Ac Ab ben Ali A Aa et la compagnie d'assurances «L'Abeille ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 23 juillet 1960.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE QUATRIEME NOYEN :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'annexe II du Code de procédure civile de Tanger, notamment son article 5, en ce que Ad Ac Ab, bénéficiant de l'assistance judiciaire, ne pouvait «être tenu de payer aucune partie des dépens, son état d'indigence n'ayant pas cessé »;
Mais attendu que si l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effets immédiats la défense gratuite et l'enregistrement en débet des taxes dues au Trésor par le plaideur, ce dernier, s'il Succombe dans l'instance, n'en doit pas moins être condamné aux dépens conformément aux dispositions générales de l'article 120 du Code de procédure civile;
D'où il suit que ce moyen ne peut davantage être retenu;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Premier Président : M. Hamiani.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Deckers, Zaoui.
Observations
La solution adoptée dans le cadre de la législation qui était applicable dans l'ex-zone de Tanger, eût été la même si le procès s'était déroulé dans l'ex-zone sud du Maroc. En effet, en dépit de quelques différences de détail, l'esprit du dahir sur l'assistance judiciaire promulgué pour cette zone est le même que celui de l'annexe II du C. proc. civ. de Tanger, et l'art. 13 du dahir de la zone sud prévoit expressément l'hypothèse de la condamnation de l'assisté judiciaire aux dépens. Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne fait jamais que suspendre le paiement des frais qui sont recouvrés à la fin du procès sur la partie perdante, que celle-ci soit l'adversaire de l'assisté ou l'assisté ou l'assisté lui- même (v. Rép. pr. civ. V° Assistance judiciaire, n. 143 et s.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C172
Date de la décision : 02/05/1962
Chambre civile

Analyses

ASSISTANCE JUDICIAIRE__Bénéficiaire succombant condamné aux dépens.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne dispense pas le plaideur qui succombe de supporter les dépens.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-02;c172 ?
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