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02/05/1962 | MAROC | N°C169

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mai 1962, C169


Texte (pseudonymisé)
169-61/62 2 mai 1962 5915
Mansour Ad
c/Ben Af Ac Ae, Aa Ab et la compagnie d'assurances «La Protectrice ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 février 1960.
(Extrait)
La Cour.
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Rabat 23 février 1960) que le fils du demandeur, le jeune Taïeb ben Mansour âgé de 8 ans, a été mortellement blessé le 21 avril 1952 par un camion auto-mobile conduit par Ben Af Ac Ae, et appartenant à Ab Aa, assuré à la compagnie d'assurances «La

Protectrice », que sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et contrats...

169-61/62 2 mai 1962 5915
Mansour Ad
c/Ben Af Ac Ae, Aa Ab et la compagnie d'assurances «La Protectrice ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 février 1960.
(Extrait)
La Cour.
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Rabat 23 février 1960) que le fils du demandeur, le jeune Taïeb ben Mansour âgé de 8 ans, a été mortellement blessé le 21 avril 1952 par un camion auto-mobile conduit par Ben Af Ac Ae, et appartenant à Ab Aa, assuré à la compagnie d'assurances «La Protectrice », que sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et contrats le père de la victime a réclamé réparation du préjudice subi, que la Cour d'appel a retenu un partage des responsabilités dans la proportion des trois quarts pour la victime et d'un quart pour Ab Aa qui, en conséquence, a été condamné à des dommages-intérêts;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt déféré de s'être contredit et d'avoir faussement appliqué l'article 88 du dahir des obligations et contrats en estimant que Diaz, gardien du véhicule, n'ayant pas rapporté la preuve exigée par ce texte et seule susceptible de le décharger de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui, pouvait néanmoins voir sa responsabilité limitée au motif que la victime avait commis une faute;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond quand ils constatent d'une part que le gardien de la chose ne s'est pas exonéré de la responsabilité édictée à l'article 88 du dahir des obligations et contrats parce qu'il n'a pas rapporté la preuve qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage, et d'autre part que la victime a commis une faute, d'établir un partage des responsabilités suivant la proportion qu'ils déterminent souverainement; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas encouru le grief d'avoir violé par fausse application l'article 88 du dahir des obligations et contrats;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt entrepris de s'être borné à une référence globale «au dossier d'enquête et aux déclarations y relevées» pour caractériser la faute de la victime, alors qu'aucun témoignage n'a été recueilli;
Mais attendu que l'arrêt relève «qu'il appert du dossier d'enquête et des déclarations y relevées que l'accident s'est produit alors que l'enfant jouait avec un camarde et était poursuivi par celui-ci et que la victime a commis ainsi une faute d'inattention»; que la Cour, eu égard à de telles constatations qui, étant souveraines, échappent à la censure de la Cour suprême, a pu estimer que la victime avait commis une faute de nature à décharger dans une certaine proportion la responsabilité du gardien;
D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli et que l'arrêt régulièrement motivé a donné une base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
M. Hamiani.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Darmon, Pajanacci.Premier président :
Observations
I.__V. T. I. note sous l'arrêt n°118, p. 216.
II.__La détermination des circonstances et des causes de la réalisation d'un dommage est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour suprême. Au contraire, la déduction que le juge tire de ces constatations de fait pour affirmer ou nier l'existence d'une faute, constitue une appréciation de droit qui est soumise à la censure de cette Cour (v. Besson n. 1923 et s.).
C'est pourquoi le juge prive sa décision de base légale s'il se borne à fonder l'existence la faute
sur «le dossier de l'enquête et les débats de l'audience », sans prendre soin d'énoncer dans sa décision des éléments de fait précis permettant à la Cour suprême d'exercer son contrôle. Mais tel n'était pas le cas en la cause puisque les juges d'appel avaient déclaré tirer du dossier et des déclarations des témoins la conviction que jouant avec un camarade qui le poursuivait, l'enfant s'était élancé sur la chaussée sans prêter attention à l'arrivée du camion; ce fait suffisait à caractériser la faute de la victime et justifiait un partage de responsabilité entre celle-ci et le gardien du camion; rappelons sur ce dernier point que l'appréciation de la gravité respective des fautes et de la quotité du partage de responsabilité qui en découle échappe au contrôle du juge de cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C169
Date de la décision : 02/05/1962
Chambre civile

Analyses

1°RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité du fait des choses-Faute de la victime-Exonération partielle du gardien.2°RESPONSABILITE CIVILE-Faute de la victime-Partage de responsabilité_Constatations suffisantes.

1° L'article 88 du Code des obligations et contrats ne met pas obstacle à un partage de responsabilité entre la victime dont la faute a concouru à la réalisation du dommage et le gardien de la chose qui ne démontre pas avoir fait tout le nécessaire pour éviter l'accident.2° Caractérise suffisamment la participation fautive d'un enfant à la réalisation de l'accident dont il a été victime, l'arrêt qui constate que cet accident s'est produit alors que, jouant avec un camarade qui le poursuivait, l'enfant n'a pas prêté attention à l'arrivée du véhicule qui l'a renversé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-05-02;c169 ?
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