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19/04/1962 | MAROC | N°P1116

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 1962, P1116


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par Af Ab Ad Ab Ae contre l'arrêt rendu le 8 novembre 1961 par la Cour d'appel de Tanger qui a prononcé l'acquittement de Ad Ab Aa Ac du chef de vol et s'est déclarée incompétente pour connaître de la constitution de partie Civile de Af Ab Ad Ab Ae.
19 avril 1962
Dossier n°9326
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
Attendu qu'en application des alinéas 4 et 7 de l'article 371 du Code de procédure pénale, la
partie Civile régulièrement citée à personne qui ne comparaît pas ne peut être jugée par décision réputée contradi

ctoire que Si les juges du fond constatent qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'excuse...

Irrecevabilité du pourvoi formé par Af Ab Ad Ab Ae contre l'arrêt rendu le 8 novembre 1961 par la Cour d'appel de Tanger qui a prononcé l'acquittement de Ad Ab Aa Ac du chef de vol et s'est déclarée incompétente pour connaître de la constitution de partie Civile de Af Ab Ad Ab Ae.
19 avril 1962
Dossier n°9326
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
Attendu qu'en application des alinéas 4 et 7 de l'article 371 du Code de procédure pénale, la
partie Civile régulièrement citée à personne qui ne comparaît pas ne peut être jugée par décision réputée contradictoire que Si les juges du fond constatent qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'excuse ou que l'excuse présentée n'était pas légitime ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne, sans autre constatation, à mentionner la non- comparution de Af Ab Ad Ab Ae et le fait qu'il a été régulièrement cité à personne, a donc été rendu par défaut à l'encontre de cette partieCivile ;
D'où il suit que le pourvoi formé par le demandeur le 13 novembre 1961 contre l'arrêt du 8 novembre 1961 qu'il pouvait attaquer par la voie de l'opposition, est irrecevable par application de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président: M. Ag. - Rapporteur: M. Carteret.- Avocat général Ruolt. - Avocat: Me Driss Kamal Tazi.i.
Observations
Aux termes des al. 1er, 4 et 7 de l'art. 371 C. proc. pén.: « Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut sauf les exceptions ci- après: "
.......................................
« Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime de non-comparution peut être jugé par décision réputée contradictoire."
........................................
" Les dispositions du présent article sont applicables à la partie Civile et au Civilement responsable ».
les dispositions des al.1er et 4 de cet art.reprennent celles des mêmes al. De l'ancien art.149 C.instr.Crim., mod.décret-loi 8 août 1935, r.a.Dh.4 juil.1938.
Sous l'empire de ce dernier texte, il était admis que lorsque le prévenu, cité à personne, ne comparaissait pas, la juridiction répressive ne pouvait déclarer qu'il serait jugé par décision réputée contradictoire qu'à la condition de constater qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime de non- comparution l'arrêt qui ne s'expliquait pas sur la valeur des circonstances qui avaient mis obstacle à la comparution du prévenu était réputé à tort contradictoire et constituait en réalité un jugement par défaut contre lequel la voie de l'opposition était ouverte (Crim.5 ct.1954, Gaz.Pal., Tables 1951- 1955, V° jugement et arrêts par défaut, n°s 76 et 77; 29 mars 1955, J.C.P.1955.II.8707 et la note de M.Pierre Chambon; Comp.Crim.8 avr.1957, B.C.340; 28 juil.1958, B.C.591 et l'empire de l'art.410 nouv.Cproc.pén.français Crim.27 janv.1960, B.C.50).
Les dispositions exceptionnelles de l'al. 4 de l'art. 149 C. instr.Crim. ne visaient que le prévenu et ne pouvaient être étendues à la partie Civile (Crim. 3 juil. 1946, B.C. 153, D ; 1946.378 ; Il janv. 1956, B.C. 44).
Cette dernière solution n'a pas été retenue par le législateur et le dernier al. de l'art. 371 C. proc. pén. prévoit que les dispositions de cet art " sont applicables à la partie Civile et au Civilement responsable ».
La chambre Criminelle décide que le caractère contradictoire ou par défaut des jugements, étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge et qu'en conséquence, lorsqu'un jugement rendu en réalité par défaut, déclare à tort qu'il statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de la décision et ne prive pas la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal (Arrêts n°S 980 du 4 janv.1962).Le pourvoi formé, pendant le délai imparti pour faire opposition, contre une décision rendue par défaut à l'égard du demandeur, se trouve irrecevable par l'effet des dispositions de l'art.571 C. proc.pén.(Arrêts n°s 980 et 1064 précités; 775 du 15 déc.1960, Rec.Crim.t.2.116; 1095 du 29 mars 1962 et 1127 du 10 mai 1962, publiés dans ce volume; v. également la note (III) sous l'arrêt n°726 DU 27 OCT.1960 , Rec.Crim t.2.21)


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1116
Date de la décision : 19/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1-CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions de définitives - Jugement par défaut susceptible d'opposition de la part du demandeur, partie Civile.2° JUGEMENT ET ARRETS PAR DEFAUT - partie Civile non comparante bien que régulièrement citée personne- Non-constatation par les juges du fond qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'excuse ou que l'excuse présentée a était pas légitime.

I°et 2°En application des alinéas 4 et 7 de l'article 371 du Code de procédure pénale, la partie Civile régulièrement citée à personne qui ne comparaît pas ne peut être jugée par décision réputée contradictoire que Si les juges du fond constatent qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'excuse ou que l'excuse présentée n'était pas légitime.La décision qui se borne à mentionner la non-comparution de la partie Civile et le fait qu'elle a été régulièrement citée à personne est donc rendue par défaut à son encontrePar suite, le pourvoi formé par cette partie Civile dans le délai imparti pour faire opposition est irrecevable par application de l'article 571 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-19;p1116 ?
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