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19/04/1962 | MAROC | N°P1112

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 1962, P1112


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé, par Ab Ag contre un jugement rendu le 9 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Marrakech qui a réduit le montant des dommages- intérêts que Ad Af Ac et Ah Af Aj, substitués par la compagnie d'assurances La Ai Aa, avaient été condamnés à lui payer.
19 avril 1962
Dossier n° 9612
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, en ses diverses branches, pris de la violation des articles 347 et suivants, 352 et suivants du dahir formant Code de procédure pénale, 77 et suivants du dahir formant Code des obligations et contrats, défaut de

motifs, manque de base légale.
Attendu que Si les juges répressifs appréc...

Cassation sur le pourvoi formé, par Ab Ag contre un jugement rendu le 9 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Marrakech qui a réduit le montant des dommages- intérêts que Ad Af Ac et Ah Af Aj, substitués par la compagnie d'assurances La Ai Aa, avaient été condamnés à lui payer.
19 avril 1962
Dossier n° 9612
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, en ses diverses branches, pris de la violation des articles 347 et suivants, 352 et suivants du dahir formant Code de procédure pénale, 77 et suivants du dahir formant Code des obligations et contrats, défaut de motifs, manque de base légale.
Attendu que Si les juges répressifs apprécient souverainement les éléments constitutifs du préjudice et la quotité de la réparation à accorder à la partieCivile dans les limites de sa demande, leur appréciation n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduit des circonstances par eux constatées les conséquences juridiques qu'elles comportent ;
Attendu qu'ayant successivement examiné les divers chefs de préjudice indemnisés par le tribunal de paix de Safi, le tribunal de Marrakech, juge d'appel, a passé sous silence le " préjudice d'agrément" dont la réparation, sollicitée par Ab, avait été admise par le premier juge sous la dénomination de " préjudice extra-professionnel"; qu'en ne permettant pas de déterminer Si ce chef de préjudice avait intentionnellement été écarté par eux, s'il avait été omis par inadvertance, ou Si sa réparation avait été englobée dans celle du « pretium doloris », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
D'où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du demandeur, relatif à un incident de défense à exécution provisoire, devenu sans objet dès lors que les juges d'appel statuaient au fond,
Casse et annule, entre les parties, le jugement du tribunal de première instance de Marrakech en date du 9 novembre 1961.
Président M. Deltel. - Rapporteur: M. Ae. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Razon, Lorrain.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base 1éga1e, v. la note (III) sous l'arrêt n0 732 du 3 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2.36.
En ce qui concerne. l'insuffisance des motifs en matière de dommages intérêts, la note II) sous arrêt 1007 du 25 janv.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1112
Date de la décision : 19/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1°DOMMAGES-INTERETS - Détermination de l'indemnité - Pouvoirs des juges du fond - Motifs insuffisants.2°CASSATION -Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants. 3°JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Dommages-intérêts.

1°, 2° et 3° Si les juges répressifs apprécient souverainement les éléments constitutifs au préjudice et la quotité de la réparation à accorder à la partie Civile dans la limite de sa demande, leur appréciation n'échappe au contrôle du juge de cassation qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduits des circonstances par eux constatées les conséquences juridiques qu'elles comportent.Ne justifient pas légalement leur décision les juges d'appel qui, ayant successivement examiné les divers chefs de préjudice indemnisés par la décision déférée, passent sous silence le " préjudice d'agrément " dont la réparation, sollicitée par la partie Civile, avait été admise par le premier juge, sans permettre de déterminer Si ce chef de préjudice a intentionnellement été écarté par eux, s'il a été omis par inadvertance ou si sa réparation a été englobée dans celle du " pretium doloris ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-19;p1112 ?
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