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19/04/1962 | MAROC | N°P1109

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 1962, P1109


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ali ben Salah ben Ali contre un jugement rendu le 16 mai 1961 le tribunal de première instance de Rabat qui a décidé que la compagnie d'assurance La Foncière Transports ne serait pas tenue de substituer Ali ben Salah ben Ali pour le paiement des condamnations Civiles qui, en sa qualité de Civilement responsable de M'Barek ben Ac Ah Aj, ont été prononcées contre lui au profit de Af Ah Af Ad et de Aa Ah Ai, parties Civiles.
19 avril 1962
Dossier n°9470
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, prises de la violation de l'art

icle 586 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manqu...

Rejet du pourvoi formé par Ali ben Salah ben Ali contre un jugement rendu le 16 mai 1961 le tribunal de première instance de Rabat qui a décidé que la compagnie d'assurance La Foncière Transports ne serait pas tenue de substituer Ali ben Salah ben Ali pour le paiement des condamnations Civiles qui, en sa qualité de Civilement responsable de M'Barek ben Ac Ah Aj, ont été prononcées contre lui au profit de Af Ah Af Ad et de Aa Ah Ai, parties Civiles.
19 avril 1962
Dossier n°9470
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, prises de la violation de l'article 586 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas assurance et a mis la compagnie La Foncière Transports hors de cause, obligeant ainsi le demandeur au pourvoi à dédommager Af Ah Af Ah Ad et Aa Ah Ai, au motif que le transport des marchandises et des passagers serait onéreux,
Alors que le transport onéreux n'était aucunement prouvé par les témoignages Recueillis et que, même si un prix de transport avait été versé ou convenu entre les parties, la modicité de ce prix enléverait audit transport son caractère onéreux, selon une jurisprudence bien établie;
et alors qu'au 27 octobre 1955, date de l'accident, la Compagnie La Foncière Transports ne pouvait opposer ni déchéance ni exception de non-assurance aux personnes transportées en vertu des dispositions de l'article 9 du dahir du 8 juillet 1937, aucune d'elles ne s'étant trouvée sur le marche- pied, le capot, la carrosserie ou les roues de secours du véhicule assuré ;
Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen que le contrat d'assurance automobile souscrit par Ali ben Salah auprès de la compagnie la Foncière Transports garantissait sa responsabilités Civile "en cas d'accidents corporels causés aux personnes transportées à titre gratuit ou moyennant un avantage indiRect ou occasionnel " ; que pour décider que cette compagnie ne garantirait pas Ali ben Salah des conséquences d'un accident du 27 octobre 1955 ayant notamment occasionné des blessures à deux personnes transportées dans son véhicule, le tribunal d renvoi a retenu les propres déclarations de l'assuré corroborées par celles des personne transportées, et selon lesquelles " il transportait des marchandises et des voyageurs à titre onéreux"; que constatant que le véhicule d'Ali ben Ag avait chargé 26 sacs de céréales pour un prix de 30 dirhams et plusieurs passagers payants, ce tribunal a estimé qu'un tel transport à prix d'argent ne pouvait être assimilé à une simple participation aux frais;
Attendu que ces constatations de fait et ces appréciations d'éléments de preuve, par lesquelles les juges du fond ont déterminé le caractère onéreux du transport, ne sont pas entachées de contradiction et échappent au contrôle de la Cour suprême en vertu des dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen, tel que présenté en sa première branche qui se borne à contester ce caractère onéreux, ne saurait être accueilli
......................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ae. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Khiat, Lafuente.
Observations
V. la note (Il) sous l'arrêt n0 959 du 30 nov. 1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1109
Date de la décision : 19/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTES - Contrat d'assurance - Exception de non-assurance - Transport à titre onéreux - Constatations et appréciations des juges du fond.2° CASSATION - Moyens irrecevables - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - Constatation des faits.

1° et 2° Les constatations de fait et les appréciations d'éléments de preuve, non entachées de contradiction, par lesquelles les juges du fond déterminent, en matière d'assurance automobile, le caractère onéreux d'un transport, échappent au contrôle de la Cour suprême en vertu des dispositions de l'article 568 du Code pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-19;p1109 ?
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