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19/04/1962 | MAROC | N°P1106

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 1962, P1106


Texte (pseudonymisé)
Cassation, en ce qui concerne seulement la disposition mettant hors de cause la compagnie d'assurances L'union, sur ]e pourvoi formé par Ac Aa, d'un jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca.
19 avril 1962
Dossier n° 9598
La Cour,
SUR L'ESXEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI:
Attendu que des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale il ressort que, devant
la Cour suprême, la mise en cause des parties ayant intérêt à la solution d'un pourvoi en matière pénale n'incombe pas au demandeur en cassation ;
Qu'en

conséquence doit être rejetée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la com...

Cassation, en ce qui concerne seulement la disposition mettant hors de cause la compagnie d'assurances L'union, sur ]e pourvoi formé par Ac Aa, d'un jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca.
19 avril 1962
Dossier n° 9598
La Cour,
SUR L'ESXEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI:
Attendu que des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale il ressort que, devant
la Cour suprême, la mise en cause des parties ayant intérêt à la solution d'un pourvoi en matière pénale n'incombe pas au demandeur en cassation ;
Qu'en conséquence doit être rejetée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie d'assurances « L'union » au motif que Ac Aa n'aurait pas appelé en cause toutes les parties dont le jugement attaqué fait état;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris en sa seconde branche préalable
Attendu que les dénonciations aux fins de résiliation d'un contrat d'assurance ne sont valablement faites par l'assureur à l'adresse que l'assuré avait indiquée dans ce contrat, qu'autant qu'une nouvelle adresse n'a pas été portée par l'assuré à la connaissance de l'assureur;
Attendu qu'en application de l'article 18 du contrat d'assurance automobile souscrit par Af Ab Ae et M'Hamed ben Ae auprés de la compagnie l'union, cette compagnie, après un accident survenu le 16 octobre 1958, a adressé le 30 octobre 1958, au domicile commun
indiqué par les assurés dans le contrat d'assurance, une lettreRecommandée de résiliation qui lui a été retournée avec la mention ((partis sans laisser d'adresse)) les assurés ayant effectivement changé de domicile ; que le véhicule assuré ayant causé un nouvel accident le 22 janvier 1959, la compagnie "L'union" faisant état de la lettre de résiliation expédiée le 30 octobre 1958, et de l'expiration, à la date de cet accident, du délai d'un mois prévu par l'article 18 précité du contrat d'assurance pour la prise d'effet de la résiliation, a refusé de substituer ses assurés et a demandé sa mise hors de cause.
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement d'appel attaqué, après avoir relevé qu'un délai de plus d'un mois s'était écoulé depuis la notification de la décision de résiliation faite par lettre Recommandée adressée au domicile indiqué par l'assuré dans le contrat d'assurance et dans des avenants ou des déclarations de sinistres antérieurs, énonce qu'on ne saurait prendre prétexte de l'adresse donnée par M'Hamed ben Ae dans la déclaration du sinistre du 16 octobre 1958 pour reprocher à l'assurance de n'avoir pas adressé sa correspondance à cette dernière adresse.
Attendu que par ces seules énonciations le jugement attaqué ne permet pas à la Cour suprême
de contrôler la légalité de la décision intervenue qu'en effet, loin d'être indifférent à la solution du litige, le fait que l'un des coaccusés ait dans la déclaration du sinistre du 16 octobre 1958 qui a provoqué la décision de résiliation, indiqué sa nouvelle adresse à l'assureur, est au contraire de nature à priver de tout effet a notification de la résiliation faite le 30 octobre 1958 à l'ancienne adresse ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait, sans autrement s'expliquer, considérer l'indication de la nouvelle adresse des assurés comme sans intérêt en la cause
Qu'ainsi le jugement attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de Statuer sur les autres griefs du pourvoi
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais en ce qui concerne seulement la disposition mettant hors de cause la compagnie d'assurance " L'union" le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 novembre 1961.
Président: M. Ag. - Rapporteur: M. Ad. - Avocat général: M. Ruolt. Avocats: MM. Vaugier,Ailhaud, Cagnoli.
Observations
I. - Sur le premier point. - Aux termes de l'art. 579 C. proc. pen.:
"Le demandeur au pourvoi doit... déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation... Tout mémoire déposé doit être assorti d'autant de copies qu'il existe de parties intéressées à la solution du pourvoi ".
L'art.592, al.1er, du même Code prévoit d'autre par que: "le conseiller rapporteur fait notifier, à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoi, le mémoire prévu à l'article 579".
Le demandeur en cassation attaque le jugement et non ses anciens adversaires, bénéficiaires de la décision. En effet, " le Recours en cassation n'est ouvert que lorsque le procès, terminé entre les parties par un jugement souverain, ne peut plus s'engager entre ce jugement et la loi" (Faye, n°33).
C'est la raison pour laquelle, en application de l'art.592 susvisé, la mise en cause des parties dvant la Chambre Criminelle incombe au conseiller rapporteur.
Par suite, le fait par le demandeur de ne pas citer dans son mémoire toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée n'entraîne pas l'irrecevabilité de son pourvoi.
Il. - Sur les autres points. - Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n0 732 du 3 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2.36.
L'art. 4 Arr. viz. 6 sept. 1941, relatif à l'assurance obligatoire des véhicules automobiles sur route, prévoit que: " Toute résiliation de contrat d'assurance automobile effectuée par la société d'assurance ou assureur ne peut prendre effet que vingt jours après la réception par l'assuré de la notification de la résiliation ».
L'art.18 de la police d'assurance prévoyait en l'espèce que " la compagnie a le droit de résilier la .police après chaque déclaration d'accident.Mais elle ne pourra plus se prévaloir de ce droit si, passé le délai d'un mois après qu'elle a eu connaissance du sinistre, elle a accepté la paiement de la prime ou de la fraction de prime venue a échéance. Le délai après lequel la résiliation prend effet est d'un mois à dater de la notification à l'assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime ».
La résiliation est subordonnée à la réception par l'assuré de la notification faite par l'assureur et il a été jugé que se trouve sans effet la résiliation faite par une lettreRecommandée qui, n'ayant pas atteint son destinataire, a été retournée à l'envoyeur (Civ. 28 août 1940, Gaz. Pal. 1940.2.91 ; Soc. 20 janv. 1944, Gaz. Pal. 1944. 1. 110).
Le tribunal, en considérant à tort comme indifférent le fait que, dans la déclaration de l'accident qui avait motivé la décision de résiliation, l'assuré avait indiqué sa nouvelle adresse à l'assureur, et en admettant la validité de la notification de résiliation faite à l'adresse indiquée dans le contrat et ses avenants, n'avait pas justifié par d'autres motifs sa décision. Son jugement, qui manquait de base légale, devait donc être cassé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1106
Date de la décision : 19/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION - Instruction du pourvoi - Défendeur - Article 592 du Code de procédure pénale.2°Assurances terrestres - Contrat d'assurance - Résiliation - Notification Nouvelle adresse de l'assuré.3° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.4° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - Assurances terrestres.

1°Il ressort des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale que, devant la Cour suprême, la mise en cause des parties ayant intérêt à la solution du pourvoi en matière pénale n'incombe pas au demandeur en cassation.En conséquence, doit être rejetée l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par l'un des défendeurs en cassation au motif que le demandeur n'aurait pas appelé en cause toutes les parties dont le jugement attaqué fait état2°, 3° et 4° Les dénonciations aux fins de résiliation d'un contrat d'assurance ne sont valablement faites par l'assureur à l'adresse que l'assuré avait indiquée dans ce contrat qu'autant qu'une nouvelle adresse n'a pas été portée par l'assuré à la connaissance de l'assureur.Doit en conséquence être cassé pour manque de base légale la décision qui, pour accueillir la demande de mise hors de cause fondée par une compagnie d'assurances sur la résiliation du contrat, considère, sans s expliquer autrement, comme sans intérêt le fait que l'assuré ait, dans la déclaration de sinistre qui a provoqué la décision de résiliation, indiqué sa nouvelle adresse à l'assureur alors qu'il est au contraire de nature à priver de tout effet la notification de la résiliation faite ultérieurement à l'ancienne adresse.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-19;p1106 ?
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