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12/04/1962 | MAROC | N°P1101

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 1962, P1101


Texte (pseudonymisé)
Arrêt de sursis à statuer sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Foncière contre
un jugement rendu le 31 janvier 1962 par le tribunal de première instance de Aj qui l'a substituée à Ac Ag et àAbdeslem ben Ae Ah pour le paiement des condamnationsCiviles prononcées à l'encontre de ces derniers.
12 avril 1962
Dossier n°9224
La Cour,
Attendu qu'ayant été formé par la compagnie La Foncière dans les huit jours francs du prononcé du jugement attaqué qui a été rendu contradictoirement à son égard, le pourvoi de cette compagnie, régulier par ailleurs

en la forme, se trouve Recevable;
Attendu que, rendu le 31 janvier 1961 sur renvoi ...

Arrêt de sursis à statuer sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Foncière contre
un jugement rendu le 31 janvier 1962 par le tribunal de première instance de Aj qui l'a substituée à Ac Ag et àAbdeslem ben Ae Ah pour le paiement des condamnationsCiviles prononcées à l'encontre de ces derniers.
12 avril 1962
Dossier n°9224
La Cour,
Attendu qu'ayant été formé par la compagnie La Foncière dans les huit jours francs du prononcé du jugement attaqué qui a été rendu contradictoirement à son égard, le pourvoi de cette compagnie, régulier par ailleurs en la forme, se trouve Recevable;
Attendu que, rendu le 31 janvier 1961 sur renvoi après cassation, et ayant statué par défaut à l'égard d'Abdesslam ben Ae Ah bien qu'il fut décédé depuis 1959, ce jugement a, suivant déclaration du 13 mai 1961 enregistrée le 24 mai 1961 au parquet du tribunal de première instance de Aj, été frappé d'opposition par sa veuve Aa Ab Ad qui figurait parmi les parties renvoyées par l'arrêt de la Cour suprême du25 février 1960 devant ledit tribunal autrement composé ;
Attendu que Aa Ab Ad allègue que feu son mari n'aurait jamais été propriétaire du camion assuré, qu'il aurait souscrit la police d'assurance pour le compte des héritiers mineurs de Ak Ab Ai ben Ali dont il était le tuteur, et qu'en conséquence il aurait été attrait par erreur dans la cause à titre personnel comme Civilement responsable
Attendu, dans ces conditions, que le présent pourvoi ne saurait être utilement examiné tant que les qualités des parties en litige n'auront pas été déterminées par les juges du fond qui auront à statuer sur cette opposition
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur le pourvoi de la compagnie La Foncière jusqu'à la décision à intervenir sur l'opposition formée par Aa Ab Ad, veuve d'Abdesslam ben Ae Ah.
Président: M. Deltel.- Rapporteur: M. Af. - Avocat générai:M.Ruolt. - Avocats: MM. Lafuente, Rouch, Devert.
Observations
Le pourvoi de la compagnie d'assurance contre les dispositions d'un jugement ayant statué contradictoirement à son égard doit être formé, en application de l'art.578, al.1er C.proc.pén, dans le délai " de huit jours à partir du prononcé de la décision attaquée".
Le pourvoi formé après l'expiration de ce délai est irrecevable (cf. Arrêts n°751 du 17 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2.75, 779 du 22 déc. 1960, ibid. 125, et 816 du 16 févr. 1961, ibid. 172).
Mais lorsque l'assuré, déclaréCivilement responsable du prévenu, a fait opposition au jugement
qui l'a condamné par défaut , la chambreCriminelle ordonne un sursis à statuer sur le pourvoi de l'assureur jusqu'à décision à intervenir sur l'opposition. En effet, l'assureur ne peut être en application de l'al.1er de l'art.2 Dh.8 juil.1937, mod.dh.27 janv.1941, " substitué. à l'assuré, dans la limite de la garantie prévenue au contrat, pour le paiement des indemnités ou des rentes allouées aux voyageurs transportés, aux tiers ou à leurs ayant droit et de tous autres frais résultant de l'accident", que si l'assuré est condamné à les payer par une décision devenue irrecevable 'Comp.Cim.29 juin 1934, B.C.154 ; 23 mai 1950, S.1952.1.105 et la note de M.45 ; 15 mars 1956, B.C.261, Gaz.Pal.Tables 1956-1960, V) Cassation n°921 ; 31 janv.1957, B.C.107 ; 6 mars 1956 ; B.C.233, Gaz.Pal., Tables 1956-1960, V° Cassation, n 922.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1101
Date de la décision : 12/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives - Jugement par défaut à l'encontre duCivilement responsable - Pourvoi de l'assureur.2° CASSATION -Arrêts de la Cour suprême - Arrêt de sursis à statuer.

1° et 2° est Recevable le pourvoi formé par une compagnie d'assurances dans les huit jours francs du prononcé du jugement attaqué rendu contradictoirement à son égardCependant, en cas d'opposition formée par l'assuré, déclaré Civilement responsable du prévenu, contre ce jugement rendu par défaut à sou égard, il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi de l'assureur jusqu'à décision à intervenir sur l'opposition.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-12;p1101 ?
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