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12/04/1962 | MAROC | N°P1098

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 1962, P1098


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aa ben Ali contre un arrêt rendu le 5 décembre 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et 600 dirhams d'amende pour homicide involontaire, délit de fuite, infraction à la police de la circulation et du roulage et a alloué des dommages-intérêts à Ae Af Ag, partieCivile, Ali ben Ag ben M'Hamed étant déclaré Civilement responsable et la Mutuelle Générale Française, substituée à ce dernier pour le paiement des condamnations Civiles.
12 avril 1962
Dossier n°9494
La Cour
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSA

TION pris de la violation de l'article 306, 5e alinéa, du Code de procédure pén...

Rejet du pourvoi formé par Aa ben Ali contre un arrêt rendu le 5 décembre 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et 600 dirhams d'amende pour homicide involontaire, délit de fuite, infraction à la police de la circulation et du roulage et a alloué des dommages-intérêts à Ae Af Ag, partieCivile, Ali ben Ag ben M'Hamed étant déclaré Civilement responsable et la Mutuelle Générale Française, substituée à ce dernier pour le paiement des condamnations Civiles.
12 avril 1962
Dossier n°9494
La Cour
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 306, 5e alinéa, du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le prévenu a eu la parole le dernier:
Attendu que c'est uniquement à titre indicatif et" à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.
par le présent" que l'article 306 du Code de procédure pénale détermine l'ordre du déroulement des débats ; que l'absence dans le jugement de la mention constatant que le prévenu a eu la parole le dernier ne constitue pas un vice de forme entachant à lui seul ce jugement de nullité, dés lors que, comme en la cause, il n'est pas établi et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'en violation des droits de sa défense la parole aurait été refusée au prévenu après plaidoirie de son avocat ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION pris de la violation de la loi en ce que, pour refuser au demandeur le bénéfice du sursis, l'arrêt attaqué se fonde sur la nature des faits poursuivis alors que le sursis ne dépend que de la qualité du délinquant et non de la nature de l'infraction:
Attendu que dés lors que les conditions légales nécessaires à l'octroi du sursis sont réunies, les juges du fond apprécient librement l'opportunité d'assortir de cette mesure la peine qu'ils prononcent ; qu'aucune disposition de la loi ne leur fixe de règle à cet égard et qu'ils peuvent se déterminer en considération soit de la personnalité du délinquant soit de la nature des faits retenus, sans qu'ils aient d'ailleurs l'obligation de faire connaître sur quels éléments ils ont fondé leur décision ;
D'où il suit qu'en se référant à "la nature des faits » pour retirer au demandeur le bénéfice du sursis alloué en première instance l'arrêt attaqué n'a violé aucune disposition légale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ad. - Rapporteur: M. Ac. - A vocat général M. Ruolt. Avocat: Me El Ab.b.
Observations
I. - Sur le premier point. - V. la note (Il) sous l'arrêt n0 931 du 26 oct. 1961.
Il.- Sur le deuxième point. - Lorsque les conditions d'application du sursis, qui est toujours facultatif, sont réunies, les juges répressifs apprécient 'souverainement Si le condamné est digne ou non de cette faveur (Crim. 3 août1894, D.P. 1899.1.238).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1098
Date de la décision : 12/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1°INSTRUCTION A L'AUDIENCE - Débats - Ordre de déroulement.2° SURSIS - Conditions d'octroi du sursis.

1° L'article 306 du Code de procédure pénale détermine l'ordre du déroulement des débats uniquement à titre indicatif et " à moins qu'il n'en soit autrement ordonné... par le président ».L'absence dans un jugement de la mention constatant que le prévenu a eu la parole le dernier ne constitue pas un vice de forme entachant à lui seul ce jugement de nullité dès lors qu'il n'est pas établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'en violation des droits de sa défense la parole aurait été refusée au prévenu après la plaidoirie de son avocat.2° Lorsque les conditions légales nécessaires à l'octroi du sursis sont réunies, les juges du fond apprécient librement l'opportunité d'assortir de cette mesure la peine qu'ils prononcent.Aucune disposition de la loi ne leur fixe de règle à cet égard et ils peuvent se déterminer en considération soit de la personnalité du délinquant soit de la nature des faits retenus, sans qu'ils aient d'ailleurs l'obligation de faire connaître sur quels éléments ils ont fondé leur décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-12;p1098 ?
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