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29/03/1962 | MAROC | N°P1096

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mars 1962, P1096


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac Aa contre un arrêt rendu le14 novembre 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à 1 000 dirhams d'amende pour le délit de tromperie prévu et puni par les articles ler et 11 du dahir du 14 octobre 1914.
29 mars 1962
Dossier n°9364
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris du défaut. de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 15 mai 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca, sans dire comment il était établi que Ac avait volontairement tr

ompé ou tenté de tromper sa clientèle ni comment même il était établi que ...

Rejet du pourvoi formé par Ac Aa contre un arrêt rendu le14 novembre 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à 1 000 dirhams d'amende pour le délit de tromperie prévu et puni par les articles ler et 11 du dahir du 14 octobre 1914.
29 mars 1962
Dossier n°9364
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris du défaut. de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 15 mai 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca, sans dire comment il était établi que Ac avait volontairement trompé ou tenté de tromper sa clientèle ni comment même il était établi que Ac savait que la marchandise vendue n'était pas absolument aseptique alors que le délit prévu et réprimé par le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) n'est constitué que Si le vendeur a voulu tromper le contractant ou s'il a mis en vente les produits qu'il savait être falsifiés ou corrompus ou toxiques ".
Attendu que les juges du fond, après avoir énoncé qu'un prélèvement d'échantillons de la crème glacée fabriquée et mise en vente par Ac avait été effectué dans son établissement, que le prévenu n'a pas contesté les résultats de l'analyse du laboratoire officiel révélant " la présence de germes suspects rendant le produit non conforme du point de vue bactériologique" et qu'il" devait d'autant plus redoubler de précautions.que son attention avait déjà été attirée, sur l'impureté.de sa crème glacée à la suite d'un procès-verbal du service des fraudes en date du 6 août 1957", ont déclaré ", qu'en s'abstenant de prendre les précautions qu'il savait nécessaires et indispensables avant de livrer à la consommation la crème glacée qu'il fabriquait, le prévenu a bien agi de mauvaise foi" ;
Qu'en constatant ainsi expressément la mauvaise foi de Ac et en précisant les circonstances desquelles elle a déduit cette mauvaise foi, la Cour d'appel de Rabat a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ab. - Rapporteur: M. Carteret.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocat: MeGiustiniani.
Observations
V. la note (III) sous l'arrêt n0 915 du 20 juil. 1961, Rec. Crirn. t. 2. 305.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1096
Date de la décision : 29/03/1962
Chambre pénale

Analyses

FRAUDES - Tromperie - Eléments constitutifs - Mauvaise foi- Constatation.

Donne une base légale à sa décision la juridiction d'appel qui, en matière de fraude alimentaire, constate expressément la mauvaise foi du prévenu en précisant les circonstances desquelles elle l'a déduite.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-29;p1096 ?
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