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29/03/1962 | MAROC | N°P1094

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mars 1962, P1094


Texte (pseudonymisé)
Cassation par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Phoenix contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 26 juin 1961 (V. l'arrêt précédent n0 1093), mais seulement en celles de ses dispositions ayant statué sur les demandes de Ag Al Ab et de Af Ai, non appelantes du jugement du tribunal paix de Casablanca-Sud du 22 février 1960.
29 mars 1962
Dossier n°8464
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que, le jugement attaqué ayant été rendu le 26 juin 1961, la déclaration de pourvoi sou

scrite le 5 juillet 1961 par la demanderesse, contre cette décision contra...

Cassation par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Phoenix contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 26 juin 1961 (V. l'arrêt précédent n0 1093), mais seulement en celles de ses dispositions ayant statué sur les demandes de Ag Al Ab et de Af Ai, non appelantes du jugement du tribunal paix de Casablanca-Sud du 22 février 1960.
29 mars 1962
Dossier n°8464
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que, le jugement attaqué ayant été rendu le 26 juin 1961, la déclaration de pourvoi souscrite le 5 juillet 1961 par la demanderesse, contre cette décision contradictoire à son égard, a été formée dans le délai de huit jours francs imparti par l'article 578 du Code de procédure pénale,
Attendu qu'ayant été notifié le 26 juillet 1961 à Ak Ah, prévenu défaillant pris en la personne de son curateur, ce jugement en l'absence d'opposition est, à l'égard du prévenu défaillant, devenu définitif en ses dispositions civiles frappées de pourvoi par son assureur.
Qu'ainsi le pourvoi de la compagnie Le Phoenix, régulier par ailleurs en la forme, est recevable
; que toutefois, un assureur étant sans qualité pour se pourvoir contre les dispositions purement pénales d'une décision judiciaire concernant son assuré, les moyens de cette compagnie d'assurances ne sauraient être examinés que relativement à ses seuls intérêts civils ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la "violation de la loi de fond, défaut, contradiction et insuffisance de motifs, manque de bas légale, en ce que les juges d'appel, infirmant le jugement entrepris, se sont déclarés compétents pour statuer sur l'action civile et ont condamné l'assuré de la concluante à réparer le préjudice qu'il aurait causé aux ayants-droit de la victime , au motif que le conducteur allait trop vite et a ainsi causé l'accident, étant toutefois admis d'après l'emplacement du point de choc que la victime n'était pas à sa droite au moment de l'accident, alors que cette motivation, qui corrobore les constatations de fait du fait du premier juge qui a relaxe le prévenu, est, d'une part, contradictoire, d'autre part, insuffisante puisqu'elle ne résout pas la question de savoir « si, en faisant un brusque écart sur la gauche, la victime n'a pas rendu l'accident inévitable, " et en définitive, ne justifie donc pas l'information du jugement de relaxe:
Attendu que le jugement d'appel attaqué a relevé d'une part que le prévenu Ak, conduisant
au moment de l'accident son véhicule à plus de cent kilomètres à l'heure à l'intérieur du périmètre urbain de Casablanca, avait, par imprudence, involontairement causé la mort de Af Ae, et d'autre part, que la victime, en ne marchant pas sur la partie droite de la chaussée, avait elle-même contrevenu aux règles de la circulation; que de ces constatations souveraines, non contradictoires entre elles, et suffisantes pour établir les fautes respectives du prévenu et de la victime, les juges d'appel ont pu, sans violer la loi, décider que la responsabilité civile de l'accident incombait pour partie au prévenu, ce qui les rendait compétents pour statuer sur les actions civiles, à la condition d'en être régulièrement saisis par l'effet dévolutif de l'appel.
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
MAIS SUR LE DEUXIE'ME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des règles de l'effet dévolutif de l'appel et de l'excès de pouvoirs
Attendu que la saisine de la juridiction d'appel est limitée par l'objet de l'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu que, saisis uniquement de l'appel du ministère public, dont l'effet est limité à l'action publique, et de l'appel de la compagnie d'assurances La Paternelle Africaine partie civile, intérjetés contre la décision du premier juge qui, en acquittant le prévenu, s'était déclaré incompétent pour connaître des actions civiles, les juges d'appel ont statué sur les constitutions de partie civile de Ag Al Ab et de Af Ai non appelantes, méconnaissant ainsi les régles relatives à l'effet dévolutif de l'appel et excédant leurs pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi par voie de retranchement et sans renvoi, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 26 juin 1961, mais seulement en celles de ses dispositions ayant statué sur les demandes de Ag Al Ab et de Af Ai;
.........................................
Condamne la compagnie d'assurances La Paternelle Africaine aux dépens envers l'Etat, liquidés à la somme de 105 dirhams; Vu l'article 600 du Code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu à recouvrement des dépens sur Ag Al Ab et Af Ai, à l'égard desquelles il a été statué par erreur en cause d'appel.
Président: M. Ad. - Rapporteur: M. Carteret. Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Aa Ac, Razon, Foucherot et Schramm.
Observations
I. - Sur le premier point. - V., dans le même sens, les arrêts n05 726 du 27 oct. 1960, Rec.Crim. t. 2.21, 776 du 15 déc. 1960, ibid. 117 et 830 du 2 mars 1961, ibid. 179, ainsi que la note (III) sous l'arrêt n0 726.
Il. - Sur la notion de qualité, v. la note (II) sous l'arrêt n°726 du 27 oct.1960 précité, et, dans le sens de l'arrêt rapporté, les arrêts n os
402 du 29 oct.1959, Rec.Crim. t. 1. 110 ; 591 du 24 mars 1960, ibid. 250 ; 663 du 9 juin 1960, ibid. 297 ; 726 précité ; 835 du 9 mars 1961, Rec.Crim. t. 2. 187, et 843 du 16 mars 1961, ibid. 199.
III. - Sur le troisième point. - Lorsque la responsabilité d'un dommage incombe à la fois à l'auteur et à la victime, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité suivant la gravité des fautes commises (V. Aj, n0s 348 s. ; Mazeaud, n0s 1505 s. ; Crim. 2 juin 1932, B.C. 129 ; 6 mars 1936, B.C. 29, Gaz. Pal. 1936. 1.73 ; 14 déc. 1938, B.C. 240, Gaz. Pal. 1939. 1.303 ; Civ. 24 mars 1930, Gaz. Pal. 1930.1.881 ; 30 déc. 1940, Gaz. Pal. 1941. 1.213 ; 25 juin 1941, S. 1941. 1. 192 ; Il nov. 1941, D.C. 1942. 153 et la note signée P.L.P.).
Si la responsabilité de l'auteur du dommage en poursuivi pénalement, est retenue, les juges répressifs se trouvent compétents pour statuer sur la constitution de partie civile de la victime, même si cette dernière a commis une faute.
IV.- Sur les quatrième, cinquième et sixième points. - V. la note (1) sous l'arrêt n0 1047 du 22 févr. 1962.
V.- Sur le septième point. - V. la note (III) sous l'arrêt n0 1016 du 1er févr. 1962.
VI.- Sur le huitième point. - V. la note sous l'arrêt n0 749 du 17 nov. 1960, Rec.Crim. t. 2. 74.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1094
Date de la décision : 29/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives - jugement par défaut à l'égard du prévenu - Pourvoi de son assureur.2° CASSATION - Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir - Qualité - Assureur - Dispositions purement pénales concernant son assuré.3° ACTION CIVILE - Fautes du prévenu et de la victime - Partage responsabilité - Compétence des juges répressifs pour connaître de l'action civile.

4° APPEL - Effet dévolutif - Appel du ministère public et d'une partie civile contre une décision d'acquittement - Juridiction d'appel statuant sur les constitutions des parties civiles non appelantes -Violation de la loi - Excès de pouvoirs.5° CASSATION - Ouvertures à cassation - a) Excès de pouvoirs -b) violation de la loi. 6° JUGEMENTS ET ARRETS - a) Excès de pouvoirs - Appel - b) Violation de la loi - Appel. 7°CASSATION - Arrêts de la Cour suprême - Cassation par voie de retranchement et sans renvoi - Appel - juridiction d'appel ayant statué sur les constitutions de parties civiles non appelantes ni intimées.8°CASSTAION - Condamnations prononcées par la Cour suprême - Dépens du pourvoi -Arbitrage par la Cour suprême.

1° Le pourvoi formé par l'assureur contre les dispositions civiles d'un jugement ayant statué contradictoirement à son égard mais par défaut à l'égard du prévenu est recevable si la notification du jugement faite au curateur du défaillant n'a pas été suivie d'opposition dans le délai légal.2° L'assureur n'ayant aucune qualité pour se pourvoir à l'encontre des dispositions purement pénales qui concernent son assuré, ses moyens de cassation ne peuvent être examinés que relativement à ses seuls intérêts civils.3° Lorsque les juges d'appel relèvent d'une part que le prévenu, en conduisant son véhicule à plus de cent kilomètres à l'heure à l'intérieur du périmètre urbain, a, par imprudence, involontairement causé un homicide et, d'autre part, que la victime, en ne marchant pas sur la partie droite de la chaussée, a elle-même contrevenu aux règles de la circulation, ces constatations souveraines, non contradictoires entre elles et suffisantes pour établir les fautes respectives du prévenu et de la victime, leur permettent de décider, sans violer la loi, que la responsabilité de l'accident incombe pour partie au prévenu.Ils sont dès lors compétents pour statuer sur les actions civiles des ayants droit de la victime, à la condition d'en être régulièrement saisis par l'effet d évolutif de l'appel.

4°, 5° et 6° La saisine de la juridiction d'appel est limitée par l'objet de l'appel et par la qualité de l'appelant.Lorsqu'ils sont saisis uniquement de l'appel du ministère public, dont l'effet est limité à l'action publique, et de l'appel d'une partie civile, interjetés contre une décision du premier juge qui, après avoir acquitté le prévenu, s'est déclaré incompétent pour connaître de toutes les actions civiles , les juges du second degré méconnaissaient les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel et excédent leurs pouvoir s'ils statuent sur les constitutions d'autres parties civiles non appelantes.7° La cassation de la disposition par laquelle les juges ont statué sur ces constitutions de partie civile intervient par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la Cour suprême ne laissant, sur ce point rien à juger au fond.8° Lorsqu'il a été statué par erreur en cause d'appel sur la constitution d'une partie civile non appelante de la décision du premier juge ayant prononcé l'acquittement du prévenu, la Cour suprême décide, bien que cette partie civile, défenderesse au pourvoi formé par l'assureur du prévenu, succombe en raison de la cassation du jugement, qu'il n'y a pas lieu à recouvrement des dépens contre elle.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-29;p1094 ?
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