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29/03/1962 | MAROC | N°P1090

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mars 1962, P1090


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Ae, épouse Lambert des Cilleuls contre un jugement du 6 novembre 1961 par tribunal de première instance de Casablanca a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 16 août 1961 qui avait condamné le prévenu Aa Ac pour contravention à la police du roulage et blessures involontaires, partagé la responsabilité de l'accident entre le prévenu et le sieur Lambert des Cilleuls, non-partie à l'instance, déclaré ce partage opposable à la demanderesse, partie civile, qui se trouvait au moment de l'accident dans la voiture conduite pa

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Cassation sur le pourvoi formé par Af Ae, épouse Lambert des Cilleuls contre un jugement du 6 novembre 1961 par tribunal de première instance de Casablanca a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 16 août 1961 qui avait condamné le prévenu Aa Ac pour contravention à la police du roulage et blessures involontaires, partagé la responsabilité de l'accident entre le prévenu et le sieur Lambert des Cilleuls, non-partie à l'instance, déclaré ce partage opposable à la demanderesse, partie civile, qui se trouvait au moment de l'accident dans la voiture conduite par Lambert des Cilleuls son mari et ordonné une expertise médicale en allouant à la partie civile, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité provisionnelle de 7000 dirhams.
29 mars 1962
Dossier n°9576
La Cour,
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, préalable au premier en raison de ce qu'il est inutile d'examiner les fautes commises par un tiers, lorsqu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité:
Vu les articles 78 du dahir formant Code des obligations et contrats et 586, 2°, du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale;
Attendu d'une part que saisis de la constitution de partie civile de la victime d'un accident, les juges répressifs, dès lors qu'ils déclarent l'unique prévenu coupable de l'infraction dont est résulté le préjudice et qu'ils ne relèvent aucune faute à la charge de la victime, ont l'obligation de condamner ce prévenu à l'entière réparation du dommage: que d'autre part, ils ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs, décider q'une part de la responsabilité de l'accident doit être mise à la charge d'une personne qui n'est pas partie à l'instance et déclarer un tel partage opposable à la partie civile;
Attendu que par la décision confirmative attaquée les juges d'appel ont déclaré que la responsabilité de l'accident dont a été victime Ae Ac des Cilleuls, partie civile, devait être partagée par moitié entre le prévenu Depass et Ab Ac des Cilleuls dans la voiture duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, et qui n'était pas partie à l'instance; qu'ils ont en outre déclaré ce partage opposable à la partie civile « tiers transporté à titre gratuit » et, aprèe avoir ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice, condamné Depass à payer à ladite partie civile « compte tenu du partage de responsabilité », une somme de 7000 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article 78 du dahir formant Code des obligations et contrats susvisé;
D'où il suit que la décision attaquée encourt la cassation en ses dispositions civiles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation;
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais seulement en ses dispositions relatives à l'action civile de Ae Ac des Cilleuls, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 novembre 1961.
Président: M. Ad. - Rapporteur: M. Ag. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Ravotti, Cagnoli.
Observations
Les juges du fond, qui avaient retenu la responsabilité pénale du prévenu alors qu'aucune faute n'était reprochée à la partie civile, devaient le condamner à l'entière réparation du préjudice causé.
Ils ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à un partage de responsabilité entre ce prévenu et un tiers, non-partie au procès, et en faire bénéficier le premier au préjudice de la partie civile.
Il appartenait seulement au prévenu, qui soutenait que le tiers était partiellement responsable du dommage, d'exercer un recours contre lui devant la juridiction civile.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1090
Date de la décision : 29/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° RESPONSABILITE-Prévenu unique déclaré coupable de l'infraction dont est résulté le préjudice - Absence de faute de la victime - Condamnation du prévenu à l'entière réparation du dommage - Part de responsabilité de l'accident mise à la charge d'une personne non- partie à l'instance.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Violation de la loi - Excès de pouvoirs.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Violation de la loi - Excès de pouvoirs - Responsabilité civile.

1°, 2° et 3° Lorsqu'ils sont saisis de la constitution de partie civile de la victime d'un accident, les juges répressifs, qui déclarent l'unique prévenu coupable de l'infraction dont est résulté le préjudice et qui ne relèvent aucune faute à la charge de la victime, ont l'obligation de condamner le prévenu à l'entière réparation du dommage.D'autre part, ils ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs décider qu'une part de la responsabilité de l'accident doit être mise à la charge d'une personne qui n'est pas partie à l'instance et déclarer un tel partage opposable à la partie civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-29;p1090 ?
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