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15/03/1962 | MAROC | N°P1067

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 mars 1962, P1067


Texte (pseudonymisé)
Rejets du pourvoi formé par Ab Ae Ad contre un arrêt du 16 août 1961 par lequel la Cour d'appel de Tanger a infirmé un jugement rendu le 7 juin 1961 par le tribunal régional de Tanger et a réduit à 100000 pesetas, montant de l'indemnité provisionnelle déjà versée à la partie civile, les dommages-intérêts accordés par les premiers juges, à la suite d'un accident dont avait été victime Ac Aa de Almedia, aux droits de laquelle se trouvait le demandeur.
15 mars 1962
Dossier n°8835
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des formes substant

ielles de la procédure et des articles 369 et 371 du Code de procédure pénale,...

Rejets du pourvoi formé par Ab Ae Ad contre un arrêt du 16 août 1961 par lequel la Cour d'appel de Tanger a infirmé un jugement rendu le 7 juin 1961 par le tribunal régional de Tanger et a réduit à 100000 pesetas, montant de l'indemnité provisionnelle déjà versée à la partie civile, les dommages-intérêts accordés par les premiers juges, à la suite d'un accident dont avait été victime Ac Aa de Almedia, aux droits de laquelle se trouvait le demandeur.
15 mars 1962
Dossier n°8835
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des formes substantielles de la procédure et des articles 369 et 371 du Code de procédure pénale, en ce que l'affaire appelée à
l'audience du 9 août 1961 sans nouvelle citation, été renvoyée à moins de quinze jours, et a été examinée à l'audience du 16 août 1961 par la Cour d'appel autrement composée qui, malgré l'absence des parties, a statué contradictoirement à leur égard:
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 300 du Code de procédure pénale, si toutes les
parties sont présentes ou représentées, la juridiction peut, « sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement »; qu'une nouvelle citations étant ainsi reconnue inutile la juridiction n'est pas tenue d'observer, au cas donc de respecter le délai d'au moins quinze jours prévu entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, que dés lors la Cour d'appel de Tanger, dont l'arrêt mentionne que toutes les parties , étaient représentées à l'appel de la cause le 9 août 1961, a pu valablement à cette audience et en présence des représentants de toutes les parties, renvoyer l'affaire à l'audience du 16 août 1961 qu'elle constate avoir immédiatement fixée;
Attendu que le renvoi ordonné à l'appel de la cause, par une juridiction statuant conformément à l'article 300 susvisé en présence de toutes les parties ou de leurs représentants, est un mode de renvoi contradictoire, qui ne permet plus à ces parties de faire ultérieurement défaut, qu'ainsi la Cour d'appel de Tanger a, à bon droit, statué contradictoirement à l'égard des parties, le renvoi de l'affaire ayant été contradictoirement ordonné à date fixe en présence de leurs représentants;
Attendu que l'article 352 du Code de procédure pénale édicte que les jugement et arrêts sont
nuls « s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite » que par cette expression il faut entendre toutes les audiences relatives au litige que le jugement sur le fond avait pour but de terminer, mais non celles ayant uniquement abouti, à l'appel de l'affaire et avant son instruction, à ordonner contradictoirement son renvoi; qu'en effet les juges dont le rôle s'est borné à ordonner ce renvoi ayant ainsi rempli leur office, l'affaire entre ensuite dans une nouvelle phase pour laquelle la même composition de la juridiction n'est pas exigée; qu'en conséquence, sans violer la loi, la Cour d'appel de Tanger autrement composée a pu, à l'audience du 16 août 1961, instruire l'affaire et statuer;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris du manque de base légale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'indiquerait pas les motifs de la réduction qu'il a opérée sur le montant des dommages-intérêts attribués à la partie civile:
Attendu que, reprenant et continuant l'instance en réparation introduite par Ac Aa de Almeida, victime d'un accident de la circulation, son héritier Ab Ae Ad est fondé à poursuivre et à obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par la victime; que ce préjudice ayant pris tenu compte pour le réparer de la période postérieure au décès; que par suite les juges d'appel, auxquels il appartenait d'évaluer souverainement le montant des dommages-intérêts à attribuer à la partie civile dans la limite de ses conclusions, ont légalement justifié leur décision, en constatant expressément que l'indemnité de cent mille pesetas accordée à titre de provision était « suffisante pour la dédommager du préjudice par elle souffert à la suite de son accident, étant donné que la durée de sa vie parés l'accident n' a été que de huit mois et que son décès est sans rapport avec celui-ci ».
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.martin. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM.barnada Rich, Deckers, Ceballos.
Observations
I. - SUR LE PREMIER POINT. - aux termes de l'art.300 C. Proc.Pén:
« La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une audience ultérieure ».
« Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement ».
En cas de nécessité, la juridiction peut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être à nouveau citées à comparaître ».
A « En cas de remise de cause à date fixe ordonnée par la juridiction répressive, en présence des parties ou de leurs représentants, l"al.2 de l'art.300 c.Proc.Pén prévoit qu'il y a pas lieu à délivrance de nouvelles citations.
Il en résulte que les règles relatives aux citations, et notamment l'al. 1er de l'art.369 du même Code, ne sont pas applicables.
B.- La comparution des parties à la première audience conférant aux débats un caractère contradictoire, ces parties, lorsqu'elles ont été avisées d'une remise de cause à date fixe, ne peuvent donc plus faire défaut.
Cette interprétation est conforme à celle qu'a donnée la Chambre criminelle de la Cour de cassation française de l'al.5 de l'ancien art.149C.instr Crim (Crim.22 a vr.1950, B, C.127, cité la note sous l'arrêt n°986 du 4 janv.1962).
II- Sur le deuxième point. - V.la note (II) sous l'arrêt n°755 du 24 nov.1960, Rec.Crim.t.2.85et, dans le même sens que l'arrêt rapporté:
Crim.3 mai 1849, D.P.1849.5.261. 4 déc.1857, D.P18581.94; 28 juin et 29 août 1961, D.P.1862.1.98; 28 juin1939, B.C.141; 17 nov.1949, B.C.490; 30 oct.1962; B.C.297, D.1963, somm.34.
III- Sur le troisième point. - cette décision confirme la jurisprudence des arrêts n°s 753 du 24 nov.1960, Rec.Crim.t.2.79 et 792 du 12 janv.1961; ibid.140 (v. la note (II) sous l'arrêt n°753).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1067
Date de la décision : 15/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° INSTRUCTION A L'AUDIENCE - Remise de l'affaire à une audience ultérieure - Parties présentes ou représentées - A. Citation inutile - Délai de citation non applicable - B. Caractére contradictoire du jugement de renvoi - Conséquences2° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - participation des magistrats à toutes les audiences de la cause - remise de l'affaire à une audience ultérieure - jugement de renvoi contradictoire.3° ACTION CIVILE - sujets actifs - héritiers - transmission de l'action - préjudice prenant fin à la date du décès de la victime.

1° Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 300 du Code de procédure pénale si toutes les parties sont présentes ou représentées, la juridiction peut, « sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement ».A - Une nouvelle citation étant reconnue inutile, la juridiction n'est pas tenue d'observer, au cas de renvoi ordonné à l'audience, les règles propres aux citations et don de respecter le délai d'au moins quinze jours prévu entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution.B - Le renvoi ordonné à l'appel de la cause par une juridiction statuant conformément à l'article 300 du Code de procédure pénale, en présence de toutes les parties ou de leur représentants, est un mode de renvoi contradictoire qui ne permet plus à ces parties de faire ultérieurement défaut.2° L'article 352 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts sont nuls « s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ».Par cette expression, il faut entendre toutes les audiences relatives au litige que le jugement sur le fond a pour but de terminer, mais non celles ayant uniquement abouti , à l'appel de l'affaire et avant son instruction, à ordonner contradictoirement son renvoi.En effet, les juges dont le rôle s'est borné à ordonner ce renvoi ayant ainsi rempli leur office, l'affaire entre ensuite dans une nouvelle phase ainsi rempli leur office, l'affaire entre ensuite dans une nouvelle phase pour laquelle la même composition de la juridiction n'est exigée.3° les héritiers, qui reprennent et continuent l'instance en réparation introduite par la victime d'un accident , sont fondés à poursuivre et à obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par leur auteur.Ce préjudice ayant pris fin à la date du décès de la victime, il ne doit pas être tenu compte, pour le réparer, de la période postérieure au décès.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-15;p1067 ?
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