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06/03/1962 | MAROC | N°P1063

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mars 1962, P1063


Texte (pseudonymisé)
Déchéance du pourvoi formé par Af Ac Ad et Ag Ac Aa Ae contre un jugement rendu le 17 mai 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Af à 10500 dirhams d'amende et Ag à 4000 dirhams d'amende au profit de la régie cointéressée des tabacs au maroc en répression des délits de contrebande de tabac.
6 mars 1962
Dossier n°s 8290 et 8291
La Cour,
Vu l'article 581, alinéa 1er, du code de procédure pénale;
Attendu que les demandeurs n'ont fait consigner par leur mandataire commun qu'une somme de 105 dirhams non imputable individuellement à l'un d'eux;
Qu'e

n application du texte susvisé cette consignation doit, à peine de déchéance, être...

Déchéance du pourvoi formé par Af Ac Ad et Ag Ac Aa Ae contre un jugement rendu le 17 mai 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Af à 10500 dirhams d'amende et Ag à 4000 dirhams d'amende au profit de la régie cointéressée des tabacs au maroc en répression des délits de contrebande de tabac.
6 mars 1962
Dossier n°s 8290 et 8291
La Cour,
Vu l'article 581, alinéa 1er, du code de procédure pénale;
Attendu que les demandeurs n'ont fait consigner par leur mandataire commun qu'une somme de 105 dirhams non imputable individuellement à l'un d'eux;
Qu'en application du texte susvisé cette consignation doit, à peine de déchéance, être effectuée par chaque demandeur au pourvoi;
Que ne sauraient être considérés comme constituant une même partie demanderesse, les deux demandeurs précités qui, ayant chacun commis des faits différents, n'ont entre eux ni lien de droit ni intérêt commun, bien qu'ils aient été poursuivis ensemble et condamnés par la même décision pour des délits identiques;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ac Ad et Ag Ac Aa Ae déchus de leurs pourvois.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.Carteret. - Avocat général: M. Ab. - Avocats: MM. Zaoui, Raida.
Observations
Aux termes de l'art.581, al.1er, c. Proc.Pén: « A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué, la somme de 100 dirhams ».
Les art.9 dern. al, et 56 dh.27 sept.1957 relatif à la cour suprême, applicables avant la mise en vigueur du c.Proc.pn aux pourvois formés contre les décisions de toutes les juridictions du royaume, imposaient au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité, le paiement d'une taxe judiciaire (V. les arrêts n°s 243 du 26 mars 1959, Rec.Crim.t.1.71 et 460 du 3 déc.1959, ibid.140).
Il Avait été jugé, sous l'empire de ces textes, que si des demandeurs ayant respectivement les qualités de prévenu et de civilement responsable, lorsqu'ils agissent ensemble et dans leur intérêt commun, peuvent être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi
redevable d'une seule taxe judiciaire, il ne saurait en être ainsi qu 'à la quadruple condition que ces demandeurs aient un mandataire unique, souscrivent une même déclaration de pourvoi, présentent une requête commune et n'aient pas d'intérêts dissemblables (arrêts n°s 460 précité et 569 du 3 mars 1960, inédit).
S'il avaient des intérêts dissemblables, le pourvoi commun se trouvait irrecevable, le paiement d'une seule taxe judiciaire, non imputable individuellement à l'un des demandeurs, ne pouvant être assimilé à une insuffisance de taxe (Arrêts n°s 200 du 12 févr.1959, Rec.Crimt.1.56; 426 du 12 nov.1959, ibid.121; 460 précité).
La solidarité entre les demandeurs au pourvoi, prononcée par la décision attaquée pour le paiement de dommages-intérêts, ne leur permettait pas d'accompagner un déclaration de pourvoi du paiement d'une seule taxe judiciaire (Arrêt n°212 du 19 févr.1959, Rec.Crim.t.1.62).
La chambre criminelle , après la mise en vigueur du c.Proc.Pén., à décidé que deux demandeurs, qui ne peuvent agir dans un intérêt commun , ne sauraient être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi et que, lorsqu'une seule somme de 100 dirhams, non imputable individuellement à l'un d'eux, a été consignée, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi par application de l'art.581C. Proc.Pén.(Arrêt n°543 du 4 févr.1960,Rec.Crim.t.1.206).
De même, deux demandeurs en cassation, qui n'ont entre eux que l'intérêt commun résultant de
la solidarité prononcée pour le paiement de l'amende à laquelle les a condamnés la décision attaquée, doivent, sous peine de déchéance de leur pourvoi, consigner chacun une somme de 100 dirhams (arrêts n°597 du 24 mars 1960,Rec.Crimt.1.257).
C'est sur ce dernier arrêt que s'est fondée la Régie cointéressée des tabacs au Maroc pour demander à la Chambre criminelle de constater la déchéance des pourvois formés, avec une seule consignation, par Af Ac Ad et Ag Ac Aa Ae qui , bien que poursuivis ensemble et condamnés par la même décision pour contrebande de tabac, avaient chacun commis des faits différents et n'avaient entre eux ni lien de droit ni intérêt commun.
L'al. 1erde l'art.581 C. Proc.Pén.pose en effet en règle générale que la consignation de cent dirhams doit être effectuée par chaque demandeur au pourvoi et les exceptions qui y ont été apportées résultent uniquement de l'application très libérale qu'a faite de ce texte la chambre criminelle de la Cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1063
Date de la décision : 06/03/1962
Chambre pénale

Analyses

CASATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Consignation - Pluralité de demandeurs - Consignation unique - Absence d'intérêt commun.

Doivent être déclarés déchus de leur pourvoi, en application de l'article 518, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, deux demandeurs en cassation qui n'ont consigné qu'une somme de 105 dirhams non imputable individuellement à l'un d'eux, alors que ayant chacun commis des faits différents et n'ayant entre eux ni lieu de droit ni intérêt commun, ils ne peuvent être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi, bien qu'ils aient été poursuivis ensemble et condamnés par la même décision pour des délits identiques.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-06;p1063 ?
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