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06/03/1962 | MAROC | N°P1060

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mars 1962, P1060


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af ben mohamed ben tahar contre un jugement rendu le 16 mai 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné Af Ac Ab ben Omar, substitué par la compagnie d'assurances La Flandre, à lui payer une somme de 11 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en sus de l'indemnité provisionnelle de 1000 dirhams accordée par une décision antérieure.
6 mars 1962 Dossier n°8894
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la contrariété de motifs:
Attend

u tout jugement doit à peine de nullité comporter les motifs propres à justifie...

Cassation sur le pourvoi formé par Af ben mohamed ben tahar contre un jugement rendu le 16 mai 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné Af Ac Ab ben Omar, substitué par la compagnie d'assurances La Flandre, à lui payer une somme de 11 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en sus de l'indemnité provisionnelle de 1000 dirhams accordée par une décision antérieure.
6 mars 1962 Dossier n°8894
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la contrariété de motifs:
Attendu tout jugement doit à peine de nullité comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contrariété entre les motifs équivaut au défaut de motifs; que l'appréciation de l'indemnité réparatrice du préjudice cesse de relever du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'elle repose sur des motifs contradictoires entre eux;
Attendu que la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice; que l'incapacité permanente partielle, dont reste atteinte la victime d'un accident, affecte l'ensemble de son activité et donc sa capacité de travail; que chez un jeune enfant le préjudice inhérent à la réduction de cette capacité, bien qu'il doive se réaliser à l'avenir, est dés à présent certain et doit être réparé;
Attendu que pour apprécier l'incapacité permanente partielle dont Ad ben Af ben Mohamed demeurait atteint à la suite d'un accident de la circulation, les juges d'appel ont déclaré expressément confirmer l'homologation du rapport d'expertise, qui avait globalement fixé à trente pour cent le taux de cette incapacité et ainsi admis une réduction de même taux pour la capacité de travail;
Que dés lors les juges d'appel ont entaché leur décision de contradiction, en affirmant notamment, sans autrement s'expliquer sur ce point, que le jeune Ad ayant été blessé à l'âge de cinq mois « les trente pour cent d'invalidité fixés par le médecin expert ne correspondent pas à une réduction de la capacité de travail », et en réduisant partiellement pour ce motifs le montant des dommages-intérêts alloués à la victime;
Qu'ainsi le jugement attaqué encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 16 mai 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Ae. - Avocat général: M. Aa. - Avocats: MM.Petit, Sabas.
Observations
V. la note (II) sous l'arrêt n°1007 du 25 janvi.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1060
Date de la décision : 06/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES-INTERETS - Détermination de l'indemnité - Pouvoirs des juges du fond - Contradiction de motifs - Cassation.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Contradiction de motifs. 3° JUGEMENT ET ARRETS - Contradiction de motifs - Dommages- intérêts.

1°, 2° et 3° Tout jugement doit à peine de nullité comporter les motifs propres à justifier la décision.la contrariété entre les motifs équivaut au défaut de motifs.L'appréciation de l'indemnité réparatrice du préjudice cesse de relever du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'elle repose sur des motifs contradictoires entre eux.La réparation du dommage devant être égale à l'intégralité du préjudice, doit être cassé pour contradiction de motifs la décision qui, après avoir homologué un rapport d'expertise fixant à 30%le taux de l'incapacité permanente partielle dont un jeune enfant, victime d'un accident, demeure atteint, affirme notamment, sans autrement s'expliquer sue ce point, que l'enfant ayant été blessé à l'âge de 5 mois, « les trente pour cent d'invalidité fixés par le médecin expert ne correspondant pas à une réduction de la capacité de travail » et réduit partiellement pour ce motif le montant des dommages-intérêts alloués à la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-06;p1060 ?
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