La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1962 | MAROC | N°P1056

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 mars 1962, P1056


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ad Ab ben Brahim contre un jugement rendu le 14 septembre 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a prononcé l'acquittement de Mohamed ben Mohamed debbi, prévenu des délits de contrebande, opposition à l'action des agents des douanes, blessures volontaires et dommages à la propriété d'autrui.
1er mars 1962
Dossier n°9078
LA COUR, SUR LE MOYEN DE CASSATION pris par le demandeur du défaut de motifs:
Attendu que se met en contradiction avec elle-même, méconnaît les droits des parties, , et ne justifie pas légalement sa décision

, la juridiction répressive qui, sans fournir la moindre explication sur so...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ad Ab ben Brahim contre un jugement rendu le 14 septembre 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a prononcé l'acquittement de Mohamed ben Mohamed debbi, prévenu des délits de contrebande, opposition à l'action des agents des douanes, blessures volontaires et dommages à la propriété d'autrui.
1er mars 1962
Dossier n°9078
LA COUR, SUR LE MOYEN DE CASSATION pris par le demandeur du défaut de motifs:
Attendu que se met en contradiction avec elle-même, méconnaît les droits des parties, , et ne justifie pas légalement sa décision, la juridiction répressive qui, sans fournir la moindre explication sur son revirement, renonce à une audition de témoins par elle précédemment ordonnée, dont les parties étaient en droit de se prévaloir, et qui statue au fond en basant sa décision sur l'insuffisance des preuves, alors précisément qu'elle s'est abstenue sans motif d'examiner celles dont elle avait affirmé l'utilité;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement d'appel attaqué qu'après avoir par jugement
du 18 mai 1961 ordonné le renvoi de l'affaire pour audition de témoignages qu'il déclarait de nature à apporter d'utiles éclaircissements, le tribunal régional de Tétouan à l'audience du 7 septembre 1961 n'a pas entendu ces témoins, a mis l'affaire en délibéré et, sans indiquer les raison qui lui auraient permis de renoncer à l'examen de cette preuve testimoniale, s'est borné, par confirmation de la décision du premier juge, à se prévaloir de l'insuffisance des preuves pour acquitter le prévenu au bénéfice du doute;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ayant pas légalement justifié leur décision, le jugement attaqué encourt la cassation, mais faute de pourvoi du ministère public, uniquement en ses dispositions relatives à l'action civile; qu'il appartiendra donc à la juridiction de renvoi d'apprécier, sous l'angle des intérêts civils seulement, la réalité des faits générateurs du dommage allégué par Mahjoub ben Brahim;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du demandeur,
Casse et annule entre les parties, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'action civile, le jugement du tribunal régional de Tétouan du 14 septembre 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Aa. - Avocat général: M. Ac. - Avocats: MM. Trujillo, Bernada Rich.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.Rapp.l'arrêt n°1004 du 18 janv.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1056
Date de la décision : 01/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° Cassation - ouvertures à cassation - motifs insuffisants.2° jugements et arrêts - motifs insuffisants - jugements ordonnant une audition de témoins -renonciation ultérieure du tribunal à entendre ces témoins.

1° et 2° se met en contradiction avec elle-même, méconnaît les droits des parties et ne justifiepas légalement sa décision, la juridiction répressive qui, sans fournir la moindre explication sur son revirement, renonce à une audition de témoins par elle précédemment ordonnée, dont les parties étaient en droit de se prévaloir, et qui statue au fond en basant sa décision sur l'insuffisance des preuve alors précisément qu'elle s'est abstenue sans motif d'examiner celles dont elle avait affirmé l'utilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-01;p1056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award