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15/02/1962 | MAROC | N°P1039

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 février 1962, P1039


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par mohamed ben rahal et Ae Aa Ad contre un jugement rendu le 5 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Af qui a confirmé une décision du tribunal de paix de Casablanca-nord du 10 avril 1961 condamnant Ac Aa Ab pour délit de dépassement défectueux par un conducteur de véhicule affecté à des transports en commun, et contravention de blessures légères involontaires, et déclarant Ae Aa Ad civilement responsable de son préposé Mohamed ben Rahal.
15 février 1962
Dossier n°9524
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, pris du défaut de

motifs et du manque de base légale:
Vu l'article 8 de l'arrêt viziriel du 24 ...

Cassation sur le pourvoi formé par mohamed ben rahal et Ae Aa Ad contre un jugement rendu le 5 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Af qui a confirmé une décision du tribunal de paix de Casablanca-nord du 10 avril 1961 condamnant Ac Aa Ab pour délit de dépassement défectueux par un conducteur de véhicule affecté à des transports en commun, et contravention de blessures légères involontaires, et déclarant Ae Aa Ad civilement responsable de son préposé Mohamed ben Rahal.
15 février 1962
Dossier n°9524
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, pris du défaut de motifs et du manque de base légale:
Vu l'article 8 de l'arrêt viziriel du 24 janvier 1953, aux termes duquel il est interdit d'entreprendre un dépassement « quand la visibilité n'est pas suffisante; notamment: dans un virage.. »
Vu l'article 483 du code pénal, punissant d'une amende de 2000 à 12000 francs, et éventuellement de l'emprisonnement pendant 8 jours au plus. » 2° ceux qui, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups, ou maladies, n'entraînant pas incapacité de travail personnel supérieure à six jours »;
Attendu que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en relevant notamment les circonstances de fait qui caractérisent les éléments constitutifs des infractions retenues;
Que la simple énonciation par laquelle les juges d'appel déclarent que « c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu et qu'il échet de confirmer en son principe le jugement entrepris », alors que le tribunal de paix s'était borné à affirmer « qu'il est constant que l'inculpé a tenté un dépassement dans l'arc d'un virage et ce en contravention formelle avec les dispositions du Code de la route, que dés lors sa culpabilité reste entière, que les faits susvisés constituent les délits précités. », n'est pas un motif suffisant pour justifier l'application des textes visés par la citation;
Attendu que ni le jugement attaqué ni la décision du tribunal de paix, n'ont relevé les circonstances de fait d'où il aurait notamment découlé, d'une part, que le dépassement incriminé avait été effectué sans visibilité suffisante, en infraction aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et, d'autre part, que les éléments constitutifs de la contravention prévue au n°2° de l'article 483 du Code pénal étaient réunis;
D'où il suit que la condamnation prononcée contre Mohamed ben rahal, et dont Ae A Ad a été déclaré civilement responsable, manque de base légale; que le jugement doit en conséquence être annulé;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu le 5 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Af.
Président: M.Deltel.- Rapporteur: M.Martin. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: Me Balith.h.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.
Aux termes de l'art.8, al 3, Arr.viz.24 janv.1953, sur la police de la circulation et du roulage: «Il est interdit d"entreprendre un dépassement:
.2° quand la visibilité en avant n'est pas suffisante; notamment, dans un virage, au sommet d'une côte, pendant le franchissement d'une traversée de voie ferrée et au moment où le véhicule ou les animaux à dépasser effectuent eux-mêmes le dépassement d'un autre usage de la route; .. »
Pour justifier la condamnation qu'ils prononçaient, les juges du fond devaient donc non seulement indiquer que le conducteur avait entrepris le dépassement d'un autre usager de la route «dans un virage », mais énoncer également les circonstances de fait d'où il découlait que le dépassement avait été effectué sans visibilité suffisante.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1039
Date de la décision : 15/02/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION - Dépassement défectueux - Constatations insuffisantes.2° CASSATION - Ouvertures à cassation -Motifs insuffisants.3° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - Circulation.

1°, 2° et 3° les juges du fond doivent motiver leurs décisions en relevant notamment les circonstances de fait qui caractérisent les éléments constitutifs des infractions retenues.L'article 8 de l'arrêt viziriel du 24 janvier 1953 interdit d'entreprendre un dépassement quand la visibilité n 'est pas suffisante, notamment dans un virage.La simple affirmation que « l'inculpé a tenté un dépassement dans l'arc d'un virage et ce en contravention formelle avec les dispositions du Code de la route « , n'est pas un motif suffisant pour justifier l'application dudit article 8, dés lors que la décision ne relève pas des circonstances de fait d'où il aurait notamment découlé que le dépassement incriminé avait été effectué sans visibilité suffisante.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-15;p1039 ?
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