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08/02/1962 | MAROC | N°P1029

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 février 1962, P1029


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances la Concorde contre un jugement rendu le 4 mai 1961 par le tribunal de première instance de Méknés qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Méknés du 20 décembre 1960 la substituant à Ae ben Mekki ben Aa pour le paiement des condamnations civiles prononcées au profit de Ac Ad Ag ou Smaïl.
8 février 1962
Dossier n°8130
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de « la violation de l 'article 399 du Code des obligations et contrats, ensemble défaut et insuffisance de motifs, manque de base léga

le »:
Attendu qu'il résulte des articles 8 et 9 de l'arrêté viziriel du 28 ...

Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances la Concorde contre un jugement rendu le 4 mai 1961 par le tribunal de première instance de Méknés qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Méknés du 20 décembre 1960 la substituant à Ae ben Mekki ben Aa pour le paiement des condamnations civiles prononcées au profit de Ac Ad Ag ou Smaïl.
8 février 1962
Dossier n°8130
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de « la violation de l 'article 399 du Code des obligations et contrats, ensemble défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale »:
Attendu qu'il résulte des articles 8 et 9 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 que le contrat d'assurance doit être « rédigé par écrit » et doit indiquer « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie »;
Attendu que le tribunal de paix, après avoir, par décision du 24 juin 1958, constaté que la compagnie la concorde alléguait que Ae ben Mekki n'était plus assuré au moment de l'accident et qu'elle avait produit à l'appui de ses dires la police d'assurance, a, après enquête, et par décision du 20 décembre 1960, ordonné la substitution de cette compagnie dans le paiement des indemnités allouées à la partie civile; qu'au soutien de sa décision admettant les prétentions de l'assuré ce tribunal s'est borné à indiquer «qu'aucun élément du dossier, aucune révélation au cours des débats ne permettant de dire que Ae ben Mekki n'était pas assuré » et à énoncer, en outre, que ce prévenu «n'était pas poursuivi pour cela », que « les agents verbalisateurs ont vu une attestation d'assurance » , que «cette attestation a été également connue de l'organisme qui a procédé à la visite périodique sinon il n'aurait pas donné l'autorisation de circuler » et que « l'agent d'assurances Carriére, le lendemain de l'accident, a déclaré que le prévenu était bien assuré à la compagnie qu'il représentait et ce ne sont pas
les explications pénibles qu'il a données lors de son audition à la barre qui ont pu prouver le contraire »
Attendu qu'en s'abstenant d'examiner la police d'assurance versée aux débats pour rechercher
la durée de la garantie qui en résultait, en se déterminant en fonction de circonstances extérieures au contrat sans indiquer si elles venaient corroborer un commencement de preuve par écrit, en faisant état de la déclaration de l'agent d'assurances Carrière sans préciser si elle était de nature à constituer ce commencement de preuve, enfin en déclarant tenir pour établi non que Ae ben Mekki était assuré, mais seulement que rien n'établissait qu'il ne l'était pas, le tribunal de paix n'a pas légalement justifié sa décision;
D'où il suit que, les juges d'appel ayant purement et simplement adopté les motifs du premier juge, leur décision confirmative encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, en toutes ses dispositions, entre les parties au présent arrêt, le jugement rendu le 4 mai 1961 par le tribunal de première instance de Meknés.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Af. - Avocat général: M. Ab. - Avocats: MM. Couesnon, Aguéra, Lorrain.
Observations
I.- Sur les premier, deuxième et troisième points.-l'art.8, premier al, de l'art. viz 28 1934 relatif au contrat d'assurance prévoit que: « le contrat d'assurance est rédigé par écrit. » et l'art.9 que: « II indique.le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».
Le contrat faisant la loi des parties, il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen de défense tiré par la compagnie d'assurances de l'expiration de la convention , de rechercher dans la police la durée de la garantie.
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v.la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.
I.- Sur les autres points. - v., dans le même sens, l'arrêt n°717 du 25 juil.1960, Rec Crim.t.1.345 et la note


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1029
Date de la décision : 08/02/1962
Chambre pénale

Analyses

1°ASSURANCES TERRESTRES - CONTRAT D'ASSURANCE- Forme - Risque garanti - Durée de la garantie - Extinction de l'assurance - Exception proposée par l'assureur - Rejet - Constatations insuffisantes.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.3° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - assurances terrestres.4° appel - décision de confirmation - adoption pure et simple des motifs insuffisants du premier juge.5° cassation - ouvertures à cassation - motifs insuffisants. 6° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - Appel.

1°, 2° et 3° Les articles 8 et 9 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 prévoient que le contrat d'assurance doit être «rédige par écrit » et doit indiquer « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».Lorsqu'une compagnie d'assurance soutient qu'au moment de l'accident l'assurance était éteinte par expiration du contrat et qu'en conséquence, le prévenu n'était plus son assuré, le tribunal ne justifie pas légalement sa décision rejetons ce moyen de défense s'il s'abstient d'examiner la police versée aux débats pour rechercher la durée de la garantie qui en résulte, s'il se détermine en fonction de circonstances extérieures au contrat sans indiquer si elles viennent corroborer un commencement de preuve par écrit, s'il fait état d'une déclaration de l'agent d'assurances sans préciser, si elle est de nature à constituer ce commencement de preuve et, enfin, s'il déclare, non que le prévenu est assuré, mais seulement que rien n'établit qu'il ne l'est pas.4°, 5° et 6° Manque de base légale le jugement d'appel qui se borne à confirmer, par adoption pure et simple, les motifs insuffisants du premier juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-08;p1029 ?
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