La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1962 | MAROC | N°P1019

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 février 1962, P1019


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Urbaine et la Seine contre un jugement rendu le 30 mars 1961 par le tribunal régional de Tétouan qui l'a substituée à Ad Aa Ab pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier au profit de luis Ac Ae, parties civile.
1er février 1962
Dossier n°7784
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 7 du dahir du 8 juillet 1937, défaut de motifs, manque de base légale:
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier légalement sa déci

sion;
Attendu que dans les conditions particulière de la police souscrite a...

Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Urbaine et la Seine contre un jugement rendu le 30 mars 1961 par le tribunal régional de Tétouan qui l'a substituée à Ad Aa Ab pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier au profit de luis Ac Ae, parties civile.
1er février 1962
Dossier n°7784
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 7 du dahir du 8 juillet 1937, défaut de motifs, manque de base légale:
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier légalement sa décision;
Attendu que dans les conditions particulière de la police souscrite auprès de la compagnie l'Urbaine et la Seine figure une clause portant déclaration par l'assuré que le véhicule objet de l'assurance « n'est pas utilisé commercialement, ni, même à titre exceptionnel, pour le transport de produits ou de marchandises »; que le jugement attaqué constate que la compagnie l'Urbaine et la Seine a demandé sa mise hors de cause en raison de la fausse déclaration que, lors de la souscription de la police, l'assuré aurait faite relativement à l'utilisation du véhicule;
Attendu que pour débouter cette compagnie de sa demande, le tribunal régional de Tétouan se borne à affirmer que « les clauses d'exclusion de garantie insérées dans les polices d'assurances, bien que valables entre assureur et assuré, ne sont pas opposables aux tiers victimes d'un accident produit par le véhicule assuré »;
Attendu que, parmi les diverses causes pouvant priver de garantie un assuré, seules les déchéances par lui encourues ne peuvent, bien que produisant effet à son égard, être opposées aux tiers victimes d'accident; qu'en énonçant inexactement cette règle sous forme de principe absolument général, en s'abstenant d'examiner si elle se trouvait applicable en l'espèce, et en omettant notamment de rechercher si l'assuré avait fait une fausse déclaration et quelle devait , dans l'affirmative, en être la sanction, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ordonnant la substitution de la compagnie d'assurances l'Urbaine et la Seine à son assuré, et la condamnant par voie de conséquence aux dépens;
D'où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties au présent arrêt, le jugement rendu le 30 mars 1961 par le tribunal régional de Tétouan, mais uniquement en ses dispositions civiles ayant statué à l'égard de la compagnie d'assurances l'Urbaine et la Seine.
Président: M. Ag. - Rapporteur: M. Af. - Avocat général: M. Ruolt.Avocat: Me Orellana.a.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov. 1960, Rec.Crim. t. 2.36.
En ce qui concerne l'exception de nullité du contrat d'assurance, v. la note sous l'arrêt n°981 du 4 janv. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1019
Date de la décision : 01/02/1962
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTRES - CONTRAT D'ASSURANCE - EXCEPTION DE NULLITE - REJET - MOTIFS INSUFFISANTS.2° CASSATION - OUVERTURES A CASSATION - MOTIFS INSUFFISANTS.3° JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS INSUFFISANTS - ASSURANCES TERRESTRES.

1°, 2°et 3° Lorsqu'une compagnie d'assurances demande sa mise hors de cause en raison de la fausse déclaration que, lors de la souscription de la police, l'assuré aurait faite relativement à l'utilisation du véhicule, le tribunal ne justifie pas légalement sa décision prononçant la substitution de l'assureur s'il se borne à énoncer inexactement une règle juridique sous forme de principe absolument général, en s'abstenant d'examiner si elle se trouve applicable en la cause, et en omettant de rechercher si l'assuré a fait une fausse déclaration et quelle devait, dans l'affirmative, en être la sanction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-01;p1019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award