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01/02/1962 | MAROC | N°P1018

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 février 1962, P1018


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ae ben M'hamed ben Aa contre un jugement rendu le 24 octobre 1961 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à six années de travaux forcés et six années d'interdiction de séjour pour vols qualifiés.
1er février 1962
Dossier n°9450
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE et pris de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 381, 384, 56 et 463 du Code pénal introduit au Maroc par dahir du 12 août 1913:
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mohamed ben M'hamed ben Aa, a été reconnu co

upable d'un vol commis en réunion à l'aide de fausses clefs dans la nuit du 27 a...

Cassation sur le pourvoi formé par Ae ben M'hamed ben Aa contre un jugement rendu le 24 octobre 1961 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à six années de travaux forcés et six années d'interdiction de séjour pour vols qualifiés.
1er février 1962
Dossier n°9450
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE et pris de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 381, 384, 56 et 463 du Code pénal introduit au Maroc par dahir du 12 août 1913:
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mohamed ben M'hamed ben Aa, a été reconnu coupable d'un vol commis en réunion à l'aide de fausses clefs dans la nuit du 27 au 28 mai 1960, et de six autres vols assortis chacun des circonstances aggravantes de nuit, réunion, usage de fausses clefs et effraction intérieure de billard ou de boîte à musique, « crimes prévus et réprimés par les articles 379, 401, 394, 396, 398, 381, 295, 265, 266 du Code pénal »; que reconnu en état de récidive criminelle, Mohamed ben M'hamed ben Aa, après admission des circonstances atténuantes, a été condamné à la peine de six années de travaux forcés et six années d'interdiction de séjour;
Attendu tout d'abord qu'ont été visés par erreur audit jugement l'article 295 du Code pénal relatif au crime de meurtre, étranger aux poursuites, et les articles 265 et 266 du même Code relatifs au crime d'association de malfaiteurs écarté par le tribunal;
Attendu d'autre part que les quatre circonstances aggravantes exigées par l'article 381 du Code pénal n'étaient pas réunies, puisque l'effraction intérieure n'est pas prévue audit article, que l'usage de fausses clefs ne constitue une circonstance aggravante qu'à la condition non précisée par le tribunal d'avoir servi à commettre un vol dans des locaux habités ou servant à l'habitation, et qu'au surplus les circonstances d'effraction et de fausses clefs étant toutes deux énumérées au même alinéa dudit article, ne peuvent être retenues concurremment; qu'ainsi, en l'état des circonstances aggravantes admises par le tribunal, l'article 381 susvisé ne pouvait recevoir application;
Attendu, il est vrai, que l'article 384 du Code pénal, non visé au jugement, se trouvait alors applicable puisqu'il punit des travaux forcés à temps les coupables de vols commis avec usage de fausses clefs ou effraction fût-elle intérieure, même dans des lieux ne servant pas à l'habitation; qu'en vertu de ce texte, le tribunal eut pu légalement prononcer, par application des règles de la récidive et des circonstances atténuantes,soit une peine de travaux forcés n'excédant pas cinq années, soit une peine de réclusion d'une durée de cinq à dix ans;
Qu'en conséquence, en condamnant Mohamed ben M'Hamed ben Aa à une peine de six années de travaux forcés, le tribunal criminel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions légales visées au moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement du tribunal criminel de Casablanca du 24 octobre1961.
Président: M. Ad. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat général: M.Ruolt.
Observations
- Sur le premier point. - V. la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov. 1960, Rec.Crim.t. 2.42.
II.- Sur les autres points. - L'art. 384 C. Pén. Mod. L. 24 mai 1951, r. a. Dh. 15 juil.1952 , applicable en la cause, punit « de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vols commis à l'aide d'un moyens énoncés au paragraphe 3° de l'article 381 même quoique l'effraction l'escalade et l'usage de fausses clés aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure ».
En cas de concours de la récidive de peine criminelle à peine criminelle avec les circonstances atténuantes, on doit faire passer la récidive avant les circonstances atténuantes (Rép. Crim., V° Circonstances atténuantes, par Ac Af, n°36, V° Récidive, par Ah Ag et Aj Ai, n°71).
La récidive de peine criminelle à peine criminelle entraîne normalement une élévation d'un degré dans l'échelle légale des peines, mais on ne passe pas d'une peine temporaire à la peine perpétuelle immédiatement supérieure; la peine temporaire est, dans ce cas, portée au maximum, qui peut être élevé au double (Art. 56 al. 4 et 5 C. Pén.). En raison de son état de récidive, l'accusé encourait donc une peine de 20 à 40 ans de travaux forcés.
L'art. 463 c. Pén., dans ses al. 1er et 8, prévoit que: « Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit: . Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure ».
L'accusé ne pouvait donc être condamné qu'à la peine de cinq années de travaux forcés ou celle de cinq à dix années de réclusion et le tribunal, en prononçant contre lui celle de six années de travaux forcés, avait excédé ses pouvoirs et violé les articles 56, 384 et 463 C.Pén.


Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyen de cassation - Moyen d'office - Excès de pouvoirs - Violation de la loi.2° VOL - Vol qualifié - Article 384 du Gode pénal -Récidive - Circonstances atténuantes -Peine de six années de travaux forcés prononcée en violation de la loi.3° RECIDIVE - Récidive de peine criminelle à peine criminelle - Vol qualifié réprimé par l'article 384 du Code pénal - circonstances atténuantes.4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Violation de la loi.5° JUGEMENTS ET ARRETS - violation de la loi - Récidive criminelle - Circonstances atténuantes.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision attaquée qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond excèdent leurs pouvoirs et violent la loi2° à 5° Le tribunal criminel qui déclare un accusé, en état de récidive légale, coupable d'un vol qualifié commis dans des circonstances donnant lieu à application de l'article 384 du Code pénal,et qui lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes, peut légalement prononcer soit une peine de travaux forcés n'excédant pas cinq années, soit une peine de réclusion d'une durée de cinq à dix ans.Il excède ses pouvoirs et viole la loi en condamnant l'accusé à une peine de six années de travaux forcés.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1962
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : P1018
Numéro NOR : 66691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-01;p1018 ?
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