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30/01/1962 | MAROC | N°C83

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 janvier 1962, C83


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 5418
83-61/62
Ac Ae c/ Af Ag Ad
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 décembre 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES:
Vu l'article 192 du dahir formant Code de commerce ;
Attendu que les écrits, nuls en tant que lettres de change, peuvent valoir comme titres d'une autre nature et ne constituent des billets à ordre que s'ils contiennent les mentions prescrites à l'article 192 du dahir formant Code de commerce ;
Attendu que si, à juste titre, la Cour d'appel a dénié le caractère de lettres de change aux trois

écrits litigieux commençant chacun par les mot «veuillez payer à l'ordre de M Ac...

Dossier n° 5418
83-61/62
Ac Ae c/ Af Ag Ad
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 décembre 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES:
Vu l'article 192 du dahir formant Code de commerce ;
Attendu que les écrits, nuls en tant que lettres de change, peuvent valoir comme titres d'une autre nature et ne constituent des billets à ordre que s'ils contiennent les mentions prescrites à l'article 192 du dahir formant Code de commerce ;
Attendu que si, à juste titre, la Cour d'appel a dénié le caractère de lettres de change aux trois écrits litigieux commençant chacun par les mot «veuillez payer à l'ordre de M AcB et qui, dans leur contexte, ne répondent pas aux exigences de l'article 128 du Code de commerce, elle les considère néanmoins comme des billets à ordre soumis à la prescription de l'article 189 dudit Code, au motif qu'ils contiennent toutes les mentions prévues à l'article 192 du même Code ;
Or, attendu que si la lettre de change comporte «le mandat pur et simple de payer une somme déterminée», le billet à ordre suppose, aux termes de l'article 192 du Code de commerce, «la promesse pure et simple» de payer ; que faute d'énoncer semblable promesse, les trois écrits ne sont pas des billets à ordre, soumis à la prescription de l'article 189 ;
D'où il suit que la Cour d'appel a faussement appliqué et par suite violé l'article 192 précité ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M XA C Aa, Benatar.
Observations
Aux termes de l'art 194 C com, «sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:... la prescription» (art 189). En l'espèce, les écrits litigieux n'étaient ni des lettres de change, ainsi qu'en avaient décidé les juges d'appel, ni des billets à ordre, contrairement à ce qu'ils avaient affirmé ; dès lors seule la prescription de droit commun était applicable.
Sur la Comparaison entre le billet à ordre et la lettre de change, v Rép com, V° Billet à ordre, par R. Ab, n 2 et s ; Lescot et Ab. Les effets de commerce, n 777 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C83
Date de la décision : 30/01/1962
Chambre civile

Analyses

EFFETS DE COMMERCE-Billet à ordre-Conditions-Prescription applicable.

Doit être cassé l'arrêt qui qualifie de billet à ordre un écrit ne contenant pas promesse pure et simple de payer une somme déterminée, et qui, tout en reconnaissant que cet écrit ne constitue pas une lettre de change, le soumet néanmoins à la prescription prévue à l'article 189 du Code de commerce.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-30;c83 ?
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