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25/01/1962 | MAROC | N°P1012

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 janvier 1962, P1012


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ac Af contre un jugement rendu le 27 mars1961 par le tribunal régional de Tanger qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à 250 dirhams d'amende pour homicide involontaire ainsi qu'à payer à Ag bent M'Hamed, partie civile, la somme de 8000 dirhams à titre de dommages-intérêts.
25 janvier 1962
Dossier n°8148
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de l'insuffisance de motifs, du manque de base légale, et du rejet non motivé de conclusions:
Attendu que les jugements doivent être motivés et les juges du fond sont te

nus de répondre aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
Atten...

Cassation sur le pourvoi formé par Ac Af contre un jugement rendu le 27 mars1961 par le tribunal régional de Tanger qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à 250 dirhams d'amende pour homicide involontaire ainsi qu'à payer à Ag bent M'Hamed, partie civile, la somme de 8000 dirhams à titre de dommages-intérêts.
25 janvier 1962
Dossier n°8148
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de l'insuffisance de motifs, du manque de base légale, et du rejet non motivé de conclusions:
Attendu que les jugements doivent être motivés et les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
Attendu que les juges d'appel, régulièrement saisis de conclusions du prévenu tendant à être exonéré de toute responsabilité pénale et civile en raison de la faute que la victime aurait commise en traversant brusquement la chaussée pour veiller sur son troupeau, ont condamné le prévenu en le déclarant entièrement responsable, sans déterminer le comportement de l'enfant et ses incidences éventuelles; qu'ainsi ils ont négligé de répondre à un moyen de défense qui leur avait été expressément soumis ;
D'où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal régional de Tanger du 27 Mars 1961.
Président: M. Deltel.- Rapporteur: M. Carteret.- Avocat général: M. Ruolt.- Avocat: MeCourballée-Thévenin.
Observations
L'absence de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs et il importe peu, à ce sujet, qu'ils s'agisse de conclusions du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile et qu'elles portent sur l'infraction ou sur les intérêts civils (V.les arrêts nos195 du 5 févr.1959, Rec.Crim.t.1. 54; 801 du 19 janv.1961, Rec.Crim.t.2. 150; 1136 du 10 mai1962; 1183 du 5 juil.1962; 1185 et 1192 du 12 juil.1962, publiés dans ce volume; Faye nos 83
S; Le Poittevin, Art. 190, nos 204S, Le Clec'h, Fase. III, nos 313, 319s; Rép. Pr. Civ. V° Cassation, par Aa Ab, nos 2119 et 2172s, Rép.Crim.V° Cassation, par Ae Ad, n°339, ainsi que les arrêts cités dans la note sous l'arrêt n°801 du 19 janv. 1961 précité).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1012
Date de la décision : 25/01/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Ouvertures à cassation - défaut de motifs.2° JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Défaut de réponse aux conclusions.

1° et 2° Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis.Doit, en conséquence, être cassé le jugement d'appel qui condamne pénalement un prévenu etle déclare entièrement responsable d'un accident, sans répondre à son moyen de défense, soulevé dans des conclusions régulières, tendant à être exonéré de toute responsabilité pénale et civile en raison de la faute que la victime aurait commise en traversant brusquement la chaussé pour veiller sur son troupeau.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-25;p1012 ?
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