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17/01/1962 | MAROC | N°C73

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 janvier 1962, C73


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 5194
73-61/62
Société Auto Marocaine c/ Ab Af
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 6 janvier 1960.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu que Lambert ayant réclamé à la société «Auto-Marocaine» réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait des vices cachés de l'automobile d'occasion qu'elle lui avait vendue, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Rabat 6 janvier 1960) qui a partiellement accueilli la demande d'avoir, sans répondre au moyen tiré de l'article 556, alinéa 1er du dahir des obliga

tions et contrats, ainsi reconnu à Lambert qui a conservé le véhicule litigieux le droi...

Dossier n° 5194
73-61/62
Société Auto Marocaine c/ Ab Af
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 6 janvier 1960.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu que Lambert ayant réclamé à la société «Auto-Marocaine» réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait des vices cachés de l'automobile d'occasion qu'elle lui avait vendue, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Rabat 6 janvier 1960) qui a partiellement accueilli la demande d'avoir, sans répondre au moyen tiré de l'article 556, alinéa 1er du dahir des obligations et contrats, ainsi reconnu à Lambert qui a conservé le véhicule litigieux le droit d'exercer une action qui «a abouti» à l'obtention d'une diminution du prix, alors que le texte précité interdit l'action en diminution du prix lorsque l'acheteur a préféré garder la chose vendue ;
Mais attendu que, même en ce cas, en vertu du 2e alinéa dudit article, l'acquéreur «a droit aux dommages» lorsque certaines circonstances se trouvent réalisées, et que la Cour d'appel en spécifiant que le montant de la condamnation correspondait au «préjudice souffert par Lambert» a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen invoqué par l'appelante, que le grief n'est pas fondé.
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES:
Attendu que le pourvoi reproche encore à la décision déférée d'avoir, sans tenir compte de l'absence de garantie expressément stipulée par l'apposition sur la facture de la mention «vendue dans l'état où elle se trouve et reconnu», tiré du seul fait que le vendeur était un homme de l'art, la conséquence que ce dernier avait nécessairement connaissance des vices de la chose vendue, et, qu'à ce seul titre, il devait des dommages à l'acheteur, violant ainsi les dispositions des articles 571 et 556, alinéa 2, du dahir des obligations et contrats ;
Mais attendu que l'arrêt relève «que les premiers juges soulignent à bon droit que l'information pénale, bien qu'ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, a établi l'exactitude des faits allégués par Lambert, à savoir qu'il ne s'était décidé à l'achat qu'en raison de l'état apparemment neuf du véhicule qui n'avait accompli, d'après l'indication portée au compteur, que 4280 km, que l'expert a constaté que le moteur avait beaucoup «travaillé» et parcouru de 30 à 35000 km, que la rupture du compteur n'a été signalée qu'après le démontage du moteur et après la conclusion de la vente» ; que de ces constatations souveraines, il appert clairement que les juges du fond ont entendu faire application en la cause des dispositions de l'article 574 du dahir des obligations et contrats selon lesquelles le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d'aucune clause limitant sa garantie ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué qui peut être tenu pour surabondant, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Zamouth-Avocat général: M CA B Ae Ad, Bernaudat.
Observations
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contrè les vices de la chose vendue «qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat» ; il est également garant des «qualités par lui déclarées ou qui ont été stipulées par l'acheteur» (art 549 C obl Contr). Cette garantie produit un double effet: elle se traduit par la possibilité pour l'acheteur d'obtenir la résolution de la vente, c'est-à-dire le remboursement du prix contre la restitution de la chose (art 556, al 1er, C obl Contr) ; d'autre part, qu'il demande ou non cette résolution, l'acheteur a droit à des dommages et intérêts lorsqu'il a subi un préjudice et que le vendeur a commis l'une des fautes prévues à l'art 556, §§ a, b et c. Ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent librement limiter ou supprimer l'obligation de garantie du vendeur ; toutefois, aucune clause ne saurait exonérer le vendeur de sa mauvaise foi (art 574 C obl contr). L'arrêt rapporté fait application de ces règles à un litige qui opposait un commerçant en automobiles à son client, à propos de la vente d'une voiture d'occasion.
Sur le triple nécessité pour les tribunaux, de protéger les acquéreurs d'une voiture d'occasion contre les artifices ou manouvres déloyales, de renforcer cette protection lorsque, comme en l'espèce, l'achest un particulier en face d'un professionnel, et enfin, de mettre un frein aux exigences inconsidérées des acquéreurs, v Aa Ac, où en est la théroie des vices cachés dans la vente des véhicule d'occasion?, Gaz. Pal 1966.1, Doctr, p 61.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C73
Date de la décision : 17/01/1962
Chambre civile

Analyses

1° VENTE-Garantie des vices-Résolution non demandée-Droit à des dommages et intérêts. 2° VENTE-Garantie des vices-Mauvaise foi du vendeur-Clause de non-responsabilité sans effet.

1° Par application de l'article 556 du Code des obligations et contrats, l'acheteur qui n'exerce pas l'action rédhibitoire en vue de la résolution de la vente peut néanmoins obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi par la faute du vendeur.2° Les clauses limitatives de responsabilité n'exonèrent pas le vendeur de mauvaise foi de sa responsabilité contractuelle à raison des vices de la chose vendue ou de l'absence des qualités promises. L'existence d'une telle clause dans un contrat portant vente d'une voiture d'occasion, conclu entre un commerçant en automobiles et un particulier, ne met pas obstacle à la condamnation de ce vendeur à des dommages et intérêts, lorsque sa mauvaise foi résulte des constatations des juges du fait.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-17;c73 ?
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