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16/01/1962 | MAROC | N°C68

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 janvier 1962, C68


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 5278
68 61/62
Syndic de la faillite de T...
C/ compagnie d'assurances «L'Abeille» et Société Marocaine d'Assurances.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Rabat du 23 decembre 1959
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 28 décembre 1959) que T..., agent général de la Société Marocaine d'Assurances à Aa, a été révoqué de ses fonctions au mois de mai 1954 pour avoir détourné le mon

tant de primes qu'il avait encaissées pour le compte de ladite société, puis a été déclaré en f...

Dossier n° 5278
68 61/62
Syndic de la faillite de T...
C/ compagnie d'assurances «L'Abeille» et Société Marocaine d'Assurances.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Rabat du 23 decembre 1959
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 28 décembre 1959) que T..., agent général de la Société Marocaine d'Assurances à Aa, a été révoqué de ses fonctions au mois de mai 1954 pour avoir détourné le montant de primes qu'il avait encaissées pour le compte de ladite société, puis a été déclaré en faillite au mois de juillet 1954 en raison d'activités commerciales indépendantes desdites fonctions ;
Qu'après avoir refusé d'agréer deux successeurs éventuels qu'il lui avait présentés, la société en a nommé un de son choix, en 1955, et est ainsi devenue débitrice envers T... d'une indemnité «de portefeuille» dont elle a versé le montant entre les mains du syndic lorsque celui-ci lui en a fait la demande ;
Que quelques mois plus tard, elle a formé contre le syndic une action en répétition de l'indû fondée sur l'erreur de droit qu'elle estimait avoir commise en effectuant ce paiement, et qui consistait en ce qu'elle avait considéré que les dispositions de l'article 206 du Code de commerce ne lui permettaient pas de bénéficier de la compensation entre sa dette d'indemnité de portefeuille et la créance pour le montant de laquelle elle avait produit à la faillite, alors que cette dette. et cette créance étaient connexes et devaient en conséquence se compenser à due concurrence, bien que sa dette fût née postérieurement à la cessation des paiements ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande de la Société Marocaine d'Assurances, d'avoir statué en violation des articles 189 du dahir de procédure civile, 68 et 399 du dahir des obligations et contrats et 206 du Code de commerce ;
....................................
Mais attendu que si, en principe, le dessaisissement qui résulte du jugement déclaratif fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces dettes sont connexes comme nées d'un même contrat et alors même que l'une de ces dettes a pris naissance après l'ouverture de la faillite ;
Que tel est le cas dans l'espèce où l'obligation de la société Marocaine d'Assurances au paiement d'une indemnité à T..., et l'obligation de celui-ci de lui verser les sommes qu'il avait encaissées pour son compte dérivaient du contrat d'agent général qui avait existé entre eux ainsi que l'a justement constaté la Cour d'appel ;
Que, d'autre part, les juges du second degré ont souverainement apprécié que le paiement effectué par la Société Marocaine d'Assurances était dû à une erreur de droit «de nature à justifier l'action en répétition de l'indû» ;
Qu'il suit de là, abstraction faite d'un motif critiqué mais qui peut être tenu pour surabondant, qu'aucun des griefs du pourvoi n'est justifié ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M CA B Ad, Bayssière.
Observations
I-Il résulte des dispositions de l'art 206 C com qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, la compensation ne peut plus s'opérer au profit de celui qui est à la fois débiteur et créancier du failli: comme débiteur il doit payer l'intégralité de sa dette, comme créancier il doit subir le sort commun des créanciers du failli (v Rép com, V° Faillite-Règlement judiciaire, par Ab Ac, n 965). Mais, cette règle n'est pas applicable lorsque les dettes réciproques sont unies par un lien de connexité ou d'indivisibilité, et notamment lorsqu'elles sont nées d'un même contrat (vibid, n 970 et s).
II-Aux termes de l'art 68 C obl contr, celui qui se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre auquel il a payé. La preuve de cette erreur incombe à celui qui l'invoque mais elle peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions et relève donc du seul pourvoir d'appréciation des juges du fait, sous réserve du contrôle que la Cour suprême exerce indirectement sur la valeur probante des éléments de fait retenus (v supra, note I sous l'arrêt n°123).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C68
Date de la décision : 16/01/1962
Chambre civile

Analyses

1°FAILLITE-Créances-Dettes connexes-Compensation. 2°REPETITION DE L'INDU-Erreur-Preuve.

1°Si en principe le dessaisissement qui résulte du jugement de faillite fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces dettes sont connexes comme nées d'un même contrat, et alors même que l'une d'elles a pris naissance après l'ouverture de la faillite.2°L'erreur de droit donne ouverture à une action en répétition de l'indu lorsqu'elle a déterminé une personne à payer ce qu'elle ne devait pas. La preuve de cette erreur est appréciée librement par les juges du fond ;


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-16;c68 ?
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