La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1962 | MAROC | N°P991

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 janvier 1962, P991


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par A Ae Aa Ac contre un jugement rendu le 8 mai 1961 par le tribunal de première instance de Fès qui l'a condamné à 12 dirhams d'amende pour contravention aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, à 100 dirhams d'amende avec sursis pour délit de blessures involontaires ainsi qu'aux dépens.
11 janvier 1962
Dossier n°8049
La Cour,
SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS,
Le premier de la violation des articles 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 320

du Code pénal, du défaut ou de l'insuffisance et de la contradiction de mot...

Rejet du pourvoi formé par A Ae Aa Ac contre un jugement rendu le 8 mai 1961 par le tribunal de première instance de Fès qui l'a condamné à 12 dirhams d'amende pour contravention aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, à 100 dirhams d'amende avec sursis pour délit de blessures involontaires ainsi qu'aux dépens.
11 janvier 1962
Dossier n°8049
La Cour,
SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS,
Le premier de la violation des articles 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 320 du Code pénal, du défaut ou de l'insuffisance et de la contradiction de motifs, du manque de base légale,
" en ce que le jugement attaqué a, sans motiver sa décision sur ce point, écarté l'application au prévenu Ah Aa Ad de l'article 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953,
" alors que toute décision doit être motivée, surtout lorsqu'elle consacre une réformation,
" et alors que, loin d'être exclue par la disposition des lieux et les circonstances de l'accident, la règle de la priorité de droite s'imposait au conducteur du car (sic) engagé dans un carrefour et suivant un trajet qui l'amenait à couper le boulevard Ai Af, par lequel arrivait à sa droite le conducteur du scooter" ;
Le second, de la violation et de la fausse application des articles 6 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 320 du Code pénal, du défaut et de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale,
«en ce qu'après avoir disqualifié l'infraction au Code de la route retenu contre Ah Aa Ad par la prévention (article 11) et qualifié les faits de changement de direction sans précaution (article 6), le jugement attaqué déclare le prévenu Ah non coupable de cette infraction aux seuls motifs qu'avant de tourner sur sa gauche, ce dernier, qui circulait à une vitesse réduite, aurait averti de son intention, et que lors de la collision, le scooter disposait encore, sur la partie droite de la chaussée, d'un intervalle suffisant -3 m 80 -pour passer sans encombre.
" Alors que l'article 6 de l'arrêté vizriel du 24 janvier 1953 oblige tout conducteur «qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit, préalablement et suffisamment à temps, en avertir les autres usagers ." et que l'une de ces deux prescriptions n'avait manifestement pas été respectée par le prévenu Ah Aa Ad" :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le prévenu A, qui ne s'est pas constitué partie civile, n'a aucune qualité pour attaquer devant la Cour suprême la disposition du jugement qui a prononcé l'acquittement de son coprévenu Ah, et qui est devenue irrévocable à l'égard de celui-ci en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le premier et le second moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 320 du Code pénal, ensemble défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,
" en ce que, pour décider que A Ae avait " commis un défaut de maîtrise certain" ,
le jugement attaqué se fonde exclusivement sur la violence de la collision entre le scooter et le parechoc avant du car, survenu à " plus de quatre mètre du bord de la chaussé" ,
" alors que l'importance des dégâts résultait non seulement de la vitesse du scooter, mais encore de l'allure et de la masse de l'autobus, et que le choc s'est produit sur une partie de la chaussé réservée normalement à la circulation du scooter, tous éléments qui interdisaient aux juges du second degré de retenir contre A un défaut de maîtrise que le premier juge avait écarté par des motifs décisifs"
:
Vu lesdits articles ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué citées au moyen ne sauraient être dissociées
de celles qui, bien que figurant dans les motifs de ce jugement qui visent plus particulièrement Ah, sont néanmoins applicables à A parce qu'elles déterminent son propre comportement ou relatent des circonstances de l'accident communes aux deux prévenus ; que de l'ensemble de ces énonciations il résulte que la collision est survenue dans «l'avenue Ai Af, voie très importante, très fréquentée, surtout à l'heure où l'accident s'est produit, ainsi que les services de police l'on constaté dans leur procès-verbal" , que Ah qui conduisait son autobus à une allure extrêmement réduite avait freiné en apercevant le scooter de A " roulant à très vive allure" , et «qu'il n'a été relevé sur les lieux aucune trace de freinage du scooter" ;
Que dès lors, en retenant d'une part l'absence de freinage et la vitesse excessive qu'implique nécessairement " la grande violence" avec laquelle A est venu heurter l'autobus, et en indiquant d'autre part que l'accident s'était produit sur une voie très fréquentée en raison de l'heure et du lieu, les juges d'appel ont suffisamment déterminé, comme ils en avaient l'obligation, le défaut de ralentissement ou d'arrêt de A et les circonstances momentanées ou les conditions de
circulation qui lui imposaient de réduire la vitesse de son véhicule ou d'arrêter celui-ci ; qu'ils ont ainsi caractérisé la contravention prévue à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, improprement qualifiée sous la désignation abrégée de " défaut de maîtrise" ;
Qu'en conséquence, le jugement infirmatif attaqué ayant donné une base légale à la condamnation prononcée, le moyen doit être rejeté ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 350 et 405 du Code de procédure pénale, du défaut et de la contradiction de motifs, du manque de base légale,
" en ce qu'après avoir déclaré recevable et fondé l'appel de la compagnie l'Urbaine et la Seine, le jugement attaqué a confirmé la mise hors de cause de cette «compagnie et a condamné A Ae en tous les dépens" ,
" alors que la compagnie l'Urbaine et la Seine, qui avait été mise hors de cause en première instance, n'avait ni intérêt ni qualité pour interjeter appel, que le rejet de ce recours s'imposait en conséquence et que les dépens afférents audit appel devaient être laissés à l'Urbaine et la Seine et non pas être mis à la charge de A Ae" :
Vu lesdits articles et l'article 60 de l'annexe 1 au décret du 26 juillet 1947, rendu applicable par le dahir du 14 mars 1950, fixant forfaitairement la taxe judiciaire en matière pénale ;
Attendu que les dépens d'un montant de 13 dirhams auxquels A a été condamné comprennent uniquement, outre la taxe judiciaire de première instance, la taxe d'appel due en raison du recours exercé par Ah Aa Ad, la compagnie des autobus de la ville de Fès, et le ministère public ;
Que l'appel interjeté par la compagnie d'assurances l'Urbaine et la Seine n'ayant pas eu pour effet de modifier le taux de cette taxe, qui ne varie pas en fonction du nombre des parties appelantes, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ab. __ Rapporteur : M Aj. __ Avocat général : M. Ag. __ Avocats : MM.lorrain, Bayssière.
Observations
I.- Sur le premier point.- Sur la notion de qualité, v. la note (II) sous l'arrêt n°726 du 27 oct. 1960, Rec. Crim. T. 2. 21.
Dans le sens de la décision rapportée, v. l'arrêt n°866 du 4 mai 1961, ibid. 227.
II.- Sur le deuxième point.- Les motifs d'un jugement se complètent mutuellement pour soutenir
le dispositif et c'est la raison pour laquelle un demandeur au pourvoi ne peut fragmenter arbitrairement l'argumentation d'une décision de justice pour tenter d'opposer entre eux certains membres de phrases isolés qui ne peuvent être sainement appréciés qu'en fonction du contexte (Arrêts n°542 du 4 févr. 1960, Rec. Crim. t.1. 201 ; 870 du 11 mai 1961, Rec. Crim. t.2. 238 ; 882 du 1er juin 1961, ibid. 261 ; 988 du 4 janv. 1962, publié dans ce volume).
Lorsque les juges du fond ont relaté, dans l'exposé des faits de leur décision, les circonstances d'un accident de la circulation et le comportement de chaque prévenu, ils n'ont pas l'obligation de reprendre, à l'occasion de l'examen de la culpabilité de chacun d'eux, les éléments de fait qu'ils ont déjà exposés.
La chambre criminelle elle-même, pour statuer sur le pourvoi, prend en considération «l'ensemble (des) énonciations" du jugement qui lui est déféré et précise que ces énonciations ne peuvent être " dissociées" .
III.- Sur le troisième point.-V. la note sous l'arrêt n°957 du 30 nov 1961.
IV.- Sur le quatrième point.- Aux termes de l'art. 60 de l'annexe I au décret n°47-1423 du 26 juil. 1947, portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, r.a. Dh. 14 mars 1950 : " En matière criminelle, correctionnelle et de police, la taxe judiciaire représente le coût forfaitaire de tous actes ou opérations autres que ceux énumérés à l'article 61. Elle est fixée, savoir :"
" A. S'il n'y a pas constitution de partie civile."
..................................
" 2° Devant le tribunal de paix statuant en matière correctionnelle 4 dirhams."
..................................
" Pour un appel d'un jugement du tribunal de paix :"
" La taxe due en première instance et, en sus, . 5 dirhams en matière correctionnelle" .
Le prévenu A, qui avait succombé en appel et qui avait été condamné aux dépens s'élevant à la somme de 13 dirhams, comprenant uniquement la taxe due en première instance (4 dirhams) et la taxe d'appel (9 dirhams), soutenait que les dépens afférents à l'appel de la compagnie d'assurances l'Urbaine et La Seine devaient être laissés à la charge de cette dernière au motif qu'elle n'avait ni qualité ni intérêt pour exercer cette voie de recours.
Ce moyen était inopérant puisque l'appel interjeté par ladite compagnie n'avait pas eu pour effet de modifier le taux de la taxe qui était fixé à 13 dirhams en raison de l'appel formulé par Ah Aa Ad, la compagnie des autobus de la ville de Fès et le ministère public.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P991
Date de la décision : 11/01/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASATION- Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir -qualité-Prévenu - Acquittement concernant un autre prévenu.2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs.3° CIRCULATION -Non-adaptation de la vitesse aux circonstances - Motifs suffisants.4° FRAIS ET DEPENS - Taxe judiciaire en matière pénale - Caractère forfaitaire -Conséquences.

1° Un prévenu qui ne s'est pas constitué partie civile n'a aucune qualité pour attaquer devant la cour suprême la disposition du jugement qui a prononcé l'acquittement de son coprévenu.2° Les énonciations d'un jugement, qui figurent dans les motifs visant plus particulièrement un prévenu, sont applicables à un autre prévenu lorsqu'elles déterminent le propre comportement de ce dernier ou relatent des circonstances de fait communes aux deux prévenus.3° En retenant l'absence de freinage et la vitesse excessive d'un prévenu et en indiquant que l'accident s'était produit sur une voie très fréquentée en raison de l'heure et du lieu, les juges du fond déterminent suffisamment le défaut de ralentissement ou d'arrêt de ce prévenu et les circonstances momentanées ou les conditions de circulation qui lui imposaient de réduire la vitesse de son véhicule ou d'arrêter celui-ci. Ils caractérisent ainsi la contravention prévue par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953.4° L'article 60 de l'annexe 1 au décret du 26 juillet 1947, rendu applicable par le dahir du 14 mars 1950, fixe forfaitairement la taxe judiciaire en matière pénale. Cette taxe ne varie donc pas en fonction du nombre des parties appelantes.En conséquence, s'avère inopérant le moyen du prévenu, pris de ce que les dépens afférents à l'appel d'une partie auraient dû être laissés à la charge de cette dernière, dès lors que les dépens auxquels ce prévenu a été condamné comportent uniquement, outre la taxe judiciaire de première instance, la taxe d'appel due en raison du recours exercé par une autre partie.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-11;p991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award