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04/01/1962 | MAROC | N°P980

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 janvier 1962, P980


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 19 janvier 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a notamment déclaré irrecevable l'appel interjeté par ledit Fonds contre un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 24 février1960.
4 janvier 1962
Dossier n°8166
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu que le caractère " contradictoire" ou " par défaut" des jugements, étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge ; qu'en conséquence lorsqu'un jugement

rendu en réalité par défaut, déclare à tort qu'il statue contradictoirement, ce...

Irrecevabilité du pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 19 janvier 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a notamment déclaré irrecevable l'appel interjeté par ledit Fonds contre un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 24 février1960.
4 janvier 1962
Dossier n°8166
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu que le caractère " contradictoire" ou " par défaut" des jugements, étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge ; qu'en conséquence lorsqu'un jugement rendu en réalité par défaut, déclare à tort qu'il statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de ce jugement et ne prive pas la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal ;
Attendu que, bien que son dispositif énonce statuer par défaut à l'encontre de Mekki ben Ahmed, de Ad Af Ae, et " contradictoirement à l'encontre des autres parties" parmi lesquelles se trouve le Fonds de garatie automobile, le jugement d'appel attaqué précise dans son intitulé que ce Fonds de garantie est " non comparant" ; qu'il n'est fait mention audit jugement d'aucune plaidoirie qui aurait été prononcée pour ce Fonds, et que ne figurent pas au dossier de la procédure de conclusions déposées pour lui ;
Attendu dés lors que, par application de l'article 371 du Code de procédure pénale, il s'agit bien, malgré l'énonciation du dispositif, d'un jugement rendu par défaut à l'égard du Fonds de garantie automobile et pouvant comme tel être frappé lui d'opposition ;
Attendu qu'au 25 janvier 1961, date de la déclaration de pourvoi, le délai d'opposition de dix jours à ce jugement du 19 janvier 1961 ne pouvait avoir pris fin, dix jours ne s'étant pas écoulés, et n'avait même pas commencé à courir en l'absence de notification du jugement au défaillant ;
D'où il suit qu'ayant été formé contre un jugement qui n'était pas définitif, le pourvoi se trouve irrecevable par l'effet des dispositions de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocats : M M.Cagnoli, Minet, Walch.
Observations
La nature des jugements est déterminée par la loi et dépend, non de la volonté des parties ou des juges, mais uniquement des conséquences légales qui s'attachent aux circonstances dans lesquelles ils ont été rendus (Le Poittevin, Art. 186, n°6 ; Garraud, 2, t. 5, n°1030 ; Crim. 15 mai1896, B.C. 168 ;28 juil.1900, B.C. 257 ; v., dans le même sens que la décision ci-dessus rapportée, l'arrêt n°1064 du 6 mars1962, publié dans ce volume).
L'admission des voies de recours contre les jugements est donc subordonnée au véritable caractère de ces derniers et ne dépend pas du fait qu'ils ont été qualifiés " contradictoires" ou " par défaut" .
Ainsi, lorsqu'un jugement prétendu contradictoire est en réalité rendu par défaut, il est susceptible d'opposition (Crim. 25 nov.1876, B.C. 232 ; 28 juil.1900 précité) et il appartient aux juges du second degré, saisis de l'appel formé dans le délai imparti au prévenu pour faire opposition, de surseoir à statuer tant que cette voie de secours demeure ouverte (Arrêt n°1181 du 28 juin1962, publié dans ce volume).
De même, le pourvoi formé pendant le délai d'opposition contre un jugement rendu en réalité par défaut à l'égard du demandeur se trouve irrecevable (Arrêts nos 775 du 15 déc.1960, Rec. Crim. t. 2. 116 ; 1095 du 29 mars1962 ; 1116 du 19 avr.1962 et 1127 du 10 mai 1962, publié dans ce volume ; v. la note (III) sous l'arrêt n°726 du 27 oct. 1960, Rec Crim. t. 2. 21).
Pour permettre à la Cour suprême de vérifier si le caractère qui leur est attribué est conforme à la loi, les jugements doivent, à peine de nullité, contenir des énonciations complètes, précises et non contradictoires, relatives à la comparution des parties (Arrêt n°1069 du 15 mars1962, publié dans ce volume).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P980
Date de la décision : 04/01/1962
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement «contradictoire" ou «par défaut" -Nature déterminée par la loi et non par la volonté du juge - Conséquences.2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Nature déterminée par la loi et non par la volonté du juge - Conséquences.3° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives - Décision rendue par défaut, mais qualifiée contradictoire - Décision susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable.

1°, 2° et 3° Le caractère " contradictoire" ou " par défaut" des jugements, étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge.En conséquence, lorsqu'un jugement, rendu en réalité par défaut, déclare à tort qu'il statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de ce jugement et ne prive pas la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal.Il en résulte que le pourvoi formé, pendant le délai imparti pour faire opposition, contre une telle décision rendue par défaut à l'égard du demandeur, se trouve irrecevable par l'effet des dispositions de l'article 571 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-04;p980 ?
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