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21/12/1961 | MAROC | N°P977

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 décembre 1961, P977


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par la société anonym``" La Valenciana" contre un jugement rendu le 21 août1961 par le tribunal régional de Tanger qui a acquitté Aj Ab Ah Ad du délit d'imprudence qui lui était reproché et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d 'indemnisation formée par la société susnommée, partie civile.
21 décembre1961
Dossier n°9194
La Cour,
Attendu que des dispositions combinées des articles 577 et 578 du dahir du 10 février1959 formant Code de procédure pénale, il résulte que les pourvois en cassation sont exclusiveme

nt formés par une déclaration, émanant de la partie demanderesse au pourvoi, de son ...

Irrecevabilité du pourvoi formé par la société anonym``" La Valenciana" contre un jugement rendu le 21 août1961 par le tribunal régional de Tanger qui a acquitté Aj Ab Ah Ad du délit d'imprudence qui lui était reproché et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d 'indemnisation formée par la société susnommée, partie civile.
21 décembre1961
Dossier n°9194
La Cour,
Attendu que des dispositions combinées des articles 577 et 578 du dahir du 10 février1959 formant Code de procédure pénale, il résulte que les pourvois en cassation sont exclusivement formés par une déclaration, émanant de la partie demanderesse au pourvoi, de son avocat ou de son fondé de pouvoir spécial, et qui, dans un délai de huit jours francs à compter du prononcé de la décision contradictoire attaquée, doit être souscrite au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision ;
Attendu que le pourvoi de " La Valenciana S.A" n'a été introduit que le 31 août1961, soit plus
de huit jours francs après le prononcé de la décision du 21 août 1961, et a été formé non par déclaration au greffe du tribunal régional de Tanger dont émane le jugement attaqué, mais par mémoire adressé à la Cour d'appel de cette ville ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, indépendamment de la déchéance encourue par application de l'article 581 du Code de procédure pénale en raison de l'absence de consignation ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ae. - Avocat : M.Torca.
Observations
Aux termes de l'alinéa 1er de l'art.577 C. proc. Pén. : " Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée." .
L'art. 578 du même Code prescrit d'autre part que : " Sauf dispositions spéciales contraires, le délai de pourvoi est de huit jours à partir du prononcé de la décision attaquée.»
" Toutefois, pour la partie qui, après des débats contradictoires n'était ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'avait pas été informée de la date de ce prononcé,
soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d'y assister, le délai de pourvoi ne court qu'à partir de la signification de la décision"
" Le délai de pourvoi concernant les décisions par défaut ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable"
La déclaration au greffe est une formalité substantielle qui ne peut être supplée par aucun autre
acte, sauf lorsque le demandeur au pourvoi se trouve dans l'impossibilité absolue de s'y conformer (Rép Crim., v° Cassation par Ag Af , n°172). L'envoi audit greffe d'une simple lettre (Arrêts n°s 128 du 13 nov. 1958 Rec. Crim t. 1.40 ;1091, du 29 mars1962, publié dans ce volume) ou d'un mémoire (Arrêt n°408 du 29 oct. 1959, Rec. Crim. T. 1. 116) ne peut tenir lieu de déclaration. (comp. Crim. 8 nov. 1961, B.C. 447, Rev. science crim. 1962, p. 345, n° 3, chronique de M. Ai Am).
Cette déclaration doit être effectuée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Arrêt n°374 du 22 juil.1959, Rec. Crim t.1.94) et dans un délai de huit jours francs à compter du prononcé de la décision contradictoire attaqué (Arrêt n°751 du 17 nov.1960, Rec. Crim. t. 2. 75 ; Rép. Crim.V° Cassation, par Ag Af, n°157 ; Cf., en France, Crim. 4 janv.1963, J.C.P. 1963. IV. 14 et 21 févr1963, J.C.P. 1963. IV. 41).
Lorsque ces prescription n'ont pas été observées par le demandeur, le pourvoi est irrecevable V., en matière de déclaration et de délai d'appel, Crim. 18 janv 1962, J.C.P. 1962. II. 12884 et la note de M. Ak Al et 9 oct 1962, J.C.P. 1963. II. 13119 et la note du même auteur.
En ce qui concerne le pourvoi formé par un détenu, v. l'art. 577, al. 3, C. proc. Pén. Pour le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, v. l'art. 454 du même Code.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P977
Date de la décision : 21/12/1961
Chambre pénale

Analyses

CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Déclaration de pourvoi - délai - Décision contradictoire - Lieu de la déclaration - " Mémoire" insuffisant - Irrecevabilité.

Des dispositions combinées des articles 577 et 578 du Code de procédure pénale, il résulte que les pourvois en cassation sont exclusivement formés par une déclaration, émanant de la partie demanderesse au pourvoi, de son avocat ou de son fondé de pouvoir spécial, et qui, dans un délai de huit jours francs à compter du prononcé de la décision contradictoire attaquée, doit être souscrite au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision.Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi qui a été introduit plus de huit jours francs après le prononcé de la décision contradictoire attaquée et qui a été formé, non par déclaration au greffe de la juridiction dont émane ce jugement, mais par mémoire adressé à une autre juridiction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-12-21;p977 ?
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