La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1961 | MAROC | N°P974

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 décembre 1961, P974


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Af Ae Ah contre un jugement rendu le 28 juin1960 par le tribunal régional de Tétouan qui a condamné Ac Ag à une peine d'amende pour délit d'imprudence téméraire, et à payer à Af Ae Ah la somme de 1000 dirhams à titre de dommages-intérêts, l'Etat marocain et la Régie des exploitation industrielles étant déclarés civilement responsables du prévenu.
21 décembre1961
Dossier n°6056
La Cour,
SUR Le MOYEN UNIQUE DE CASSATION , pris de la violation des formes substantielles de procédure en ce que le jugement attaqué énonce qu'il est rendu p

ar défaut à l'égard de l'Etat marocain, alors que l'agent judiciaire du Maroc ayan...

Rejet du pourvoi formé par Af Ae Ah contre un jugement rendu le 28 juin1960 par le tribunal régional de Tétouan qui a condamné Ac Ag à une peine d'amende pour délit d'imprudence téméraire, et à payer à Af Ae Ah la somme de 1000 dirhams à titre de dommages-intérêts, l'Etat marocain et la Régie des exploitation industrielles étant déclarés civilement responsables du prévenu.
21 décembre1961
Dossier n°6056
La Cour,
SUR Le MOYEN UNIQUE DE CASSATION , pris de la violation des formes substantielles de procédure en ce que le jugement attaqué énonce qu'il est rendu par défaut à l'égard de l'Etat marocain, alors que l'agent judiciaire du Maroc ayant comparu devant les juges d'appel et ayant régulièrement conclu à la réduction du montant des indemnités allouées aux parties civiles, ce jugement aurait dû être rendu contradictoirement et par suite n'aurait pas été susceptible d'opposition :
Attendu que le jugement attaqué, rendu par défaut à l'égard du prévenu Ac Ag, de l'Etat Marocain et de la Régie des exploitations industrielles, a été notifié le 2 juillet 1960 à l'Etat Marocain et à la Régie précitée, le 20 avril 1961 à la personne même du prévenu, et, en l'absence d'opposition, est devenu définitif à leur égard ;
Que dés lors, étant dirigé contre une énonciation du jugement attaqué qui ne fait pas grief au demandeur, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pouvoir formé par Af Ae Ah contre le jugement rendu le 28 juin1960 par le tribunal régional de Tétouan.
Président : M. Ab. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ad. - Avocat : M.Bernada Rich.
Observations
Aux termes de l'art. 573 C. proc. Pén. : " Nul n'est recevable à se pourvoir. si la décision attaquée ne lui fait pas grief" .
Pour le commentaire de ce texte, v. la note (1) sous l'arrêt n°726 du 27 oct. 1960 (Rec. Crim.t. 2. 21) Comme exemples de défaut d 'intérêt, v. les arrêts n° s
988 du 4 janv. 1962 ; 1001 du 18 janv.1962 ; 1021 du 8 févr. 1962 ; 1104 du 12 avr. 1962 ; 1141 du 17 mai 1962 ; 1165 et 1169 du 7 juin 1962. Publiés dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P974
Date de la décision : 21/12/1961
Chambre pénale

Analyses

CASSATION-Moyen irrecevable-Défaut d'intérêt -Partie civile-Moyen critiquant l'énonciation d'un jugement statuant «par défaut" à L'égard du prévenu et du civilement responsable - Jugement devenu définitif à leur égard en l'absence d'opposition.

Ne saurait être accueilli, comme étant dirigé contre une énonciation du jugement attaqué qui ne fait pas grief au demandeur, le moyen pris par la partie civile de ce que ce jugement aurait à tort statué " par défaut" à l'encontre du prévenu et du civilement responsable, alors que le jugement est devenu définitif à leur égard en l'absence d'opposition dans le délai légal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-12-21;p974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award