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14/12/1961 | MAROC | N°P971

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 décembre 1961, P971


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rabat contre un arrêt rendu le 18 juillet 1961 par la chambre d'accusation de ladite cour qui a renvoyé Ah Ac devant le tribunal de première instance de Casablanca sous la prévention d'abus de confiance.
14 décembre 1961
Dossier n°8469
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu qu'un arrêt de la Chambre d'accusation n'étant qu'indicatif de compétence lorsqu'il renvoi devant une juridiction répressive autre que le tribunal criminel, la juridiction saisie par ce renvoi conserve le pourvoir

de statuer sur la compétence ;
Que dès lors étant dirigé contre l'arrêt de l...

Irrecevabilité du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rabat contre un arrêt rendu le 18 juillet 1961 par la chambre d'accusation de ladite cour qui a renvoyé Ah Ac devant le tribunal de première instance de Casablanca sous la prévention d'abus de confiance.
14 décembre 1961
Dossier n°8469
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu qu'un arrêt de la Chambre d'accusation n'étant qu'indicatif de compétence lorsqu'il renvoi devant une juridiction répressive autre que le tribunal criminel, la juridiction saisie par ce renvoi conserve le pourvoir de statuer sur la compétence ;
Que dès lors étant dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat
du 18 juillet 1961 en ce que cet arrêt aurait, à tort, selon le demandeur, renvoyé devant le tribunal de première instance et non devant le tribunal de paix Ac Ah prévenu d'abus de confiance, le présent pourvoi se trouve, par application de l'article 574 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, irrecevable comme visant des dispositions relatives à la compétence que la juridiction de renvoi a le pouvoir de modifier ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président : M. B. _ Rapporteur : M. Aj. _ Avocat général :M. Af. __Avocats : MM.Schramm, Aguéra.
Observations
Aux termes de l'art. 574. Al. 1 et 2, C. proc. pén : " Seuls l'accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi devant le tribunal criminel."
" l'arrêt de renvoi devant une autre juridiction répressive ne peut être frappé de pourvoi que lorsqu'il contient des dispositions que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de modifier"
Ce second alinéa de l'art. 574 C. proc. pén. reprend les dispositions de l'al. 3 de l'art. 416 de l'ancien C. instr. Crim. Modifié par le décret-loi du 8 août 1935, Ad a. Dh. 4 juil. 1938 (V. en France, l'art. 574 C. proc. Pén).
Si l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation devant le tribunal criminel est attributif de compétence (V. les notes sous les arrêt n°159 du 11 déc.1958, Rec.Crim.t.1. 43 et 748 du 17 nov.1960, Rec.Crim.t.2.71), l'arrêt de renvoi devant une juridiction répressive autre que le tribunal, criminel n'est au contraire qu'indicatif (Crim. 7 août 1947, D. 1947.463) et le tribunal saisi conserve dans ce cas sa liberté d'appréciation et le pourvoi de statuer sur la compétence (Crim. 23 nov. 1950, D. 1951. 25). Il en résulte que le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable.
Sur cette question, v. le poittevin, art. 231, n°s 21 s ; Rép. Crim, v° chambre des mises en accusation, par Ag Aa, n°69 ; Crim. 9 nov. 1955, D. 1956. 82 ; 1er déc. 1960, D. 1961. 581 et la note signée M. Ad M. p ; Cf. Les cas où le pourvoi a été déclaré recevable = Crim. 12 juin 1954. S 1954. 1. 193, J.C.P. 1954. II. 8291 et la note de M. Ag Ai ; 9 nov. 1955, D. 1956. 82 ; 8 Nov. 1956, S. 1958. 2 et la note de M. Ab Ae ; 12 mars 1958, J.C.P. 1958. II. 10656 et la note de M. Ag Ai ; 16 mars 1960, B.C. 150 ; 24 mars 1960, B.C 170.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P971
Date de la décision : 14/12/1961
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION-Décision susceptible de pourvoi - Chambre d'accusation-Arrêt de renvoi devant une juridiction autre que le tribunal criminel-Effet indicatif de compétence- Irrecevabilité du pourvoi.2°CHAMBRE D'ACCUSATION-Arrêt de renvoi devant une juridiction autre que le tribunal criminel-Effet indicatif de compétence-Irrecevabilité du pourvoi.

1° et 2° un arrêt de la chambre d'accusation n'étant qu'indicatif de compétence lorsqu'il renvoi devant une juridiction répressive autre que le tribunal criminel, la juridiction saisie par ce renvoi conserve le pouvoir de statuer sur la compétence.Par suite, le pourvoi dirigé contre un arrêt de ladite chambre, en ce qu'elle aurait à tort, selonle demandeur, renvoyé devant le tribunal de première instance et non devant le tribunal de paix un prévenu d'abus de confiance, se trouve, par application de l'alinéa 2 de l'article 574 du Code de procédure pénale, irrecevable comme visant des dispositions relatives à la compétence que la juridiction de renvoi a le pouvoir de modifier.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-12-14;p971 ?
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