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07/12/1961 | MAROC | N°P961

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1961, P961


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Aa contre un jugement rendu le 6 avril 1961 par
le tribunal de première instance de Meknès qui l'a condamné à 100 dirhams d'amende pour détournement d'objets saisis, ainsi qu'a payer à Ab Ae, partie civile, la somme de 100 dirhams à titre de dommage-intérêts.
7 décembre 1961
Dossier n°8006
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la " violation de la loi par fausse application et fausse interprétation des articles 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 34 du dahir n°1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) et de l'ar

ticle 451 du dahir formant Code des obligations et contrats et de l'article 3...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Aa contre un jugement rendu le 6 avril 1961 par
le tribunal de première instance de Meknès qui l'a condamné à 100 dirhams d'amende pour détournement d'objets saisis, ainsi qu'a payer à Ab Ae, partie civile, la somme de 100 dirhams à titre de dommage-intérêts.
7 décembre 1961
Dossier n°8006
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la " violation de la loi par fausse application et fausse interprétation des articles 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 34 du dahir n°1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) et de l'article 451 du dahir formant Code des obligations et contrats et de l'article 353 du dahir formant code de procédure civile, en ce que la décision déférée a rejeté l'exception de chose jugée formellement opposée par voie de conclusions écrites, au motifs qu'il n'y avait ni identité de cause, entre les précédents poursuites pénales pour détournement d'objets saisis terminées par jugement de relaxe du 24 février 1956 et les poursuites objets du jugement attaqué, les procès-verbaux de saisie et de récolement étant de dates différentes et les parties civiles étant différentes, alors que les actions publiques successivement exercées avaient pour même objet l'application des dispositions des articles 400 et 406 du Code pénal, qu'elles opposaient les mêmes parties, c'est-à-dire le ministère public au même inculpé, que les faits qui les causaient étaient identiques dans leurs éléments tant matériel que légal et que l'infraction poursuivie était un délit instantané" :
Attendu qu'en énonçant expressément que les poursuites pendantes en détournement d'objets saisis portaient sur des objet «en parties différents" de ceux qui avaient motivé la précédente poursuite, les juges du fond, qui ont également indiqué que les saisies avaient été dans chaque affaire effectuées à des dates et dans des lieux différents, ont, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants concernant l'identité d'objet et de parties, légalement justifié leur décision de rejet de l'exception de chose jugée soulevée par le demandeur ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, relatives au rejet de l'exception de
prescription :
Attendu que le délit de détournement d'objets saisis constitue une infraction instantanée et qu'en conséquence la prescription de l'action publique a pour point de départ le jour où le détournement a été commis ;
Attendu que le juge du fond, lorsqu'il est appelé à statuer sur une exception de prescription relative à un détournement d'objet saisis, est tenu de déterminer et d'indiquer la date de ce détournement ; qu'il ne saurait sans autrement s'expliquer, faire courir le délai de prescription de la date du procès-verbal de recollement des objets saisis alors que ce procès-verbal, s'il peut être dressé le jour même du détournement, lui est habituellement postérieur ;
Attendu que pour justifier sa décision de rejet de l'exception de prescription soulevée par le prévenu, le jugement attaqué se borne à énoncer par une formule ambiguë «que le procès-verbal de non-représentation des objets a été établi le 26 juillet 1957, date à partir de laquelle la prescription a commencée à courir avant son interruption par le réquisitoire introductif du 3 janvier 1957" ;
Attendu que par ces seuls indications le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de rejet de l'exception de prescription.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 6 avril 1961 par le tribunal de première instance de Méknes.
Président : M. Deltel.- Rapporteur : M.Zehler.- Avocat général : M.Ruolt. - Avocats général, : MM Gérard, Portet.
Observations
I.- Sur les premier et deuxième points - aux termes de l'al.2 de l'art.351 c. proc. pén : " tout
prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différents" .
Pour que l'exception de chose jugée puisse être accueillie, il est nécessaire qu'il y ait entre la premiere et la seconde poursuite une identité d'objet, de parties et de cause.Il n'y a identité de cause que si le fait qui motive la seconde poursuite est identique dans des éléments légaux et matériels à celui sur lequel était fondée la première (crim.8 déc.1939 B.C 27 ; 29 avr.1948, B.C.119 ; 28 févr.1952, D 1952.341).
En matière de détournement d'objets saisis, il suffit pour qu'il n'y ait pas identité de cause que la seconde poursuite porte sur un seul objet différent de ceux visés dans la première.
II.- Sur les troisième et quatrième points. - le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise (rep. crim, v° prescription, par Ag Aj et Ak Ai, n°21). le délit de détournement d'objets saisis étant une infraction instantanée, consommé par l'acte de détournement, c'est-dire par l'enlèvement et le déplacement de l'objet, la prescription commence à courir du jour de ce détournement (Rép. crim.V° détournement d'objets saisis, par Ak Af et Ac Ah, n°22 ; V° prescription, N°s 25 s.)
Il appartenait donc aux juges du fond, pour motiver le rejet de l'exception de prescription soulevée par le prévenu, de déterminer la date du détournement et non pas seulement celle du procès- verbal de récolement qui est habituellement postérieure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P961
Date de la décision : 07/12/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Conditions d'application de l'exception de chose jugée au pénal -Détournement d'objets saisis.2° Détournement d'objet saisis - Exception de chose jugée. 3° Prescription - Action publique - Exception de prescription - Détournement d'objets saisis -Point de départ. 4° Détournement d'objets saisis - Prescription de l'action publique - Point de départ.

1° et 2° En énonçant expressément que les poursuites en détournement d'objets saisis portent sur des objets «en partie différents" de ceux qui avaient motivé la procédante poursuite, les juges du fond, qui indiquent également que les saisies ont été dans chaque affaire effectuées à des dates et dans des lieux différents, justifient légalement leur décision rejetant l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu.3° et 4° Le délit de détournement d'objets saisis constitue une infraction instantanée et, en conséquence, la prescription de l'action publique a pour point de départ le jour où le détournement a été commis.Le juge du fond, lorsqu'il est appelé à statuer sur une exception de prescription relative à un détournement d'objets saisis, est tenu de déterminer et d'indiquer la date de ce détournement.Il ne saurait, sans autrement s'expliquer, faire courir le délai de prescription de la date procès- verbal de récolement des objets saisis alors que ce procès-verbal, s'il peut être dressé le jour même du détournement, lui est habituellement postérieur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-12-07;p961 ?
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