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24/10/1961 | MAROC | N°C8

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 octobre 1961, C8


Texte (pseudonymisé)
8-61/62
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Azoulay-Avocat général: M AB C Ab, Lorrain, Devert.
Observations
L'assuré est tenu: lors de la conclusion du contrat, de déclarer «exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge» (art 15, 2°, Arr viz 28 nov 1934) en cours de contrat, de déclarer à l'assureur, dans les délais prévus à l'art 17 Arr viz 28 nov 1934, les circonstances qui aggravent le risque dans des conditions telles que Si elles avaient existé lors de la souscription de

la police d'assurance, «l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait...

8-61/62
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Azoulay-Avocat général: M AB C Ab, Lorrain, Devert.
Observations
L'assuré est tenu: lors de la conclusion du contrat, de déclarer «exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge» (art 15, 2°, Arr viz 28 nov 1934) en cours de contrat, de déclarer à l'assureur, dans les délais prévus à l'art 17 Arr viz 28 nov 1934, les circonstances qui aggravent le risque dans des conditions telles que Si elles avaient existé lors de la souscription de la police d'assurance, «l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée» (art 15, 4°et art 17).
La première de ces obligations est seule expressément sanctionnée par l'Arr viz 28 nov 1934, en ses art 21 et 22, mais la jurisprudence étend l'application de ces articles à la non déclaration de l'aggravation du risque en cours de contrat (Civ 22 sept 1941, D.C 1943.10, note Ac Aa Cass Ch réun 8 juil 1953, D.1953.594 ; à noter que la loi française du 13 juil 1930 est rédigée dans les mêmes termes que l'Arr vis 28 nov 1934). Les sanctions ainsi appliquées sont différentes selon que l'assuré a été de bonne ou mauvaise foi. Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie (art 22) l'omission ou la déclaration inexacte ouvrent seulement droit au profit de l'assureur, soit, si elles sont découvertes avant le sinistre, à une augmentation de prime ou à la résiliation du contrat, soit, si elles sont découvertes après le sinistre, à une réduction proportionnelle de l'indemnité. Lorsque la mauvaise foi est établie le contrat d'assurance est annulé (art 21).
Conformément aux principes généraux, la mauvaise foi doit être prouvée par l'assureur qui l'invoque et son existence est librement appréciée par les juges du fait ; toutefois, leur appréciation «n'échappe au contrôle de la Cour suprême qu'autant qu'ils l'ont exprimée sans ambiguïté ni contradiction et qu'ils ont justement déduit des circonstances par eux constatées les conséquences juridiques qu'elle comportent» (C.S crim arrêt 1149 du 24 mai 1962, Rec III, p 248) La mauvaise foi doit être déterminée, selon les cas, à la date du contrat ou à la date à laquelle l'aggravation du risque a été connue de l'assuré.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C8
Date de la décision : 24/10/1961
Chambre civile

Analyses

ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Nullité-Réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré-Preuve-Charge.

Par application de l'article 21 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, le contrat d'assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; la mauvaise foi de l'assuré doit être appréciée au moment de la souscription du contrat d'assurances, et la preuve en incombe à l'assureur qui l'invoque.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-10-24;c8 ?
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