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22/07/1961 | MAROC | N°P928

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1961, P928


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ae Aa Ac contre un jugement rendu le 21mars 1961 par le tribunal de première instance de Rabat confirmant un jugement du tribunal de paix de Rabat du 27 septembre 1960 qui s'était notamment déclaré incompétent pour connaître de son action civile intentée contre Tesson Réné .
Cassation, dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, dudit jugement sur le pourvoi formé par M le procureur général prés la cour suprême en ce que cette décision a admis, en violation de l'article 387, alinéa premier du code de procédure pénale, le désistement d

e l'appel du ministère public.
22 juillet 1961
Dossier n° 7918
La cour,...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ae Aa Ac contre un jugement rendu le 21mars 1961 par le tribunal de première instance de Rabat confirmant un jugement du tribunal de paix de Rabat du 27 septembre 1960 qui s'était notamment déclaré incompétent pour connaître de son action civile intentée contre Tesson Réné .
Cassation, dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, dudit jugement sur le pourvoi formé par M le procureur général prés la cour suprême en ce que cette décision a admis, en violation de l'article 387, alinéa premier du code de procédure pénale, le désistement de l'appel du ministère public.
22 juillet 1961
Dossier n° 7918
La cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 347 et 352 du
code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que Madjad a régulièrement relevé appel d'un jugement du tribunal de simple police de
Rabat qui, à la suite d'une collision survenue entre son véhicule et celui de Tesson, d'une part l'a condamné à 1000 francs d'amende pour inobservation de la priorité de droite et à payer à Tesson 245773 francs de dommages-intérêts, d'autre part a relaxé Tesson, prévenu de défaut de précaution dans un carrefour , et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile introduite par Medjad contre Tesson, que par des conclusions régulières Medjad a demandé à la juridiction d'appel de déclarer constant le défaut de précaution dans un carrefour reproché à Tesson, et en conséquence de partager la responsabilité de l'accident, et de condamner Tesson à lui payer 2090 dirhams à titre de dommages-intérêts, que la décision du premier juge a été confirmée par les juges d'appel, aux motifs d'une part que la décision de relaxe intervenue en faveur de Tesson était devenue définitive par suite du désistement par le ministère public de son appel, et d'autre part « qu'en ce qui concerne Medjad le premier juge a fait tant sur l'action pénale que sur l'action civile une saine appréciation des circonstances de la cause » ;
Attendu que si une telle motivation apparaît suffisante pour justifier la confirmation des dispositions de la décision du premier juge qui ont statué sur l'action civile exercée par Tesson à l'égard de Medjad, il n'en est pas de même relativement à la déclaration d'incompétence concernant l'action civile intentée par Medjad contre Tesson ;
Que certes la décision de relaxe de Tesson se trouvait définitive, puisque l'appel du ministère public était irrecevable pour avoir été interjeté hors délai et en violation de l'article 383 (alinéa 2) du code de procédure pénale ; que néanmoins le caractère définitif de cette relaxe ne pouvait dispenser les juges d'appel, qui avaient à statuer sur l'action civile intentée par Medjad, d'examiner, sous l'angle des intérêts civils et sans pouvoir prononcer de peine, si les éléments de l'infraction reprochée à Tesson n'étaient pas réunis ;
Qu'en s'abstenant de procéder à cet examen les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Et sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé par M l'avocat général :
Attendu qu'en termes de l'article 387 (alinéa 1er) du code de procédure pénale, « les parties
appelantes, à l"exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel » ;
Attendu qu'en donnant acte au ministère public du désistement de son appel, et en faisant
découler de ce désistement illégal le caractère définitif de la relaxe de Tesson qui résultait en réalité de l'irrecevabilité de cet appel, les juges d'appel ont violé la disposition légale précitée,
PAR CES MOTIF
Casse et annule entre les parties au présent arrêt en toutes ses dispositions civiles le jugement du
tribunal de première instance de Rabat du 21 mars 1961, ses dispositions pénales étant expressément maintenues ;
Pour être à nouveau statué conformément à la loi dans la limite de la cassation intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Casablanca ;
ET SUR LE POURVOI M. A B ;
Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, ledit jugement du 21
mars 1961 en ce qu'en violation de l'article 387, alinéa 1er, du Code de procédure pénale il a admis le désistement de l'appel du ministère public.
Président : M. Ab. - Rapporteur : M. Zehler.- Avocat général : M. Ruolt.- Avocat : Me Lorrain.n.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, cinquième point, sous l'arrêt n° 815 du 9 févr. 1961. II.- Sur le deuxième point : Les art. 387, al 1er, et 585, al. 3, C. proc. pén., en interdisant au
ministère public de se désister de son appel et de son pourvoi en cassation, ont consacré législativement la conséquence du principe selon lequel le ministère public, qui a l'exercice et le contrôle de l'action publique (Art. 34, al. 1er, C.proc.pén.), n'en a pas la disposition (V., en matière de pourvoi en cassation, Crim. 25 nov. 1861, S. 1862. 1.192 ; 19 déc. 1872, D.P.1872.5.141 ; 6 févr. 1913, S. 1913.1.228 ; 26 oct. 1923, S.1925.1.39; Le Poittevin, Art. 1er, nos 12 s.).
III.- Sur les troisième et quatrième points : V. la note, dixième point, sous l'arrêt n° 880 du 24 mai 1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P928
Date de la décision : 22/07/1961
Chambre pénale

Analyses

1° Appel- Effet dévolutif-Appel de la partie civile-Action publique éteinte-Appréciation par la juridiction d'appel de la réalité du fait générateur du préjudice allégué .2° Appel-Ministère public-Désistement impossible. 3° Cassation -Pourvoi dans l'intérêt de la loi-Pourvoi d'office du procureur général prés la cour suprême-Violation de la loi par les juges du fond-Décision donnant acte au ministère public de son désistement d'appel.4° Cassation-Arrêts de la cour suprême-Cassation sans renvoi-Pourvoi dans l'intérêt de la loi.

1° Le caractère définitif de l'acquittement du prévenu ne dispense pas les juges d'appel, saisis de l'appel de la partie civile, d'examiner ,sous l'angle des intérêts civils et sans pouvoir prononcer de peine, si les éléments de l'infraction reprochée au prévenu ne sont pas établis . 3° Lorsqu'une décision donne acte au ministère public du désistement de son appel et fait découler, en violation de l'alinéa 1er de l'article 387 du code de procédure pénale, de ce désistement illégal le caractère définitif de la relaxe du prévenu, qui résultait en réalité de l'irrecevabilité de cet appel, le procureur général prés la cour suprême peut former d'office un pourvoi dans l'intérêt de la loi.4° Il n'y a pas lieu à renvoi lorsqu'une décision est cassée dans l'intérêt de la loi seulement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-22;p928 ?
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