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22/07/1961 | MAROC | N°P918

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1961, P918


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pouvois formés par A Ab, la compagnie d'assurances « la préservatrice », Bazinet Pierre et la compagnie d'assurances « la paix Africaine » contre un jugement rendu le 12 janvier 1961 par le tribunal de première instance de Meknés qui a condamné A et Bazinet à payer à Ae Ad une somme de 7 millions de francs à titre de dommages intérêts, leur a substitué les compagnies d'assurances susnommées et a condamné, par parts égales, chacun des prévenus, les compagnies d'assurances, ainsi que Ae Ad ,aux dépens d'appel .
22 juillet 1961
Dossier n° 7220, 7221, 7222 et72

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La cour,
Vu le mémoire commun déposé le 7 février 1961 par A et la comp...

Rejet des pouvois formés par A Ab, la compagnie d'assurances « la préservatrice », Bazinet Pierre et la compagnie d'assurances « la paix Africaine » contre un jugement rendu le 12 janvier 1961 par le tribunal de première instance de Meknés qui a condamné A et Bazinet à payer à Ae Ad une somme de 7 millions de francs à titre de dommages intérêts, leur a substitué les compagnies d'assurances susnommées et a condamné, par parts égales, chacun des prévenus, les compagnies d'assurances, ainsi que Ae Ad ,aux dépens d'appel .
22 juillet 1961
Dossier n° 7220, 7221, 7222 et7223
La cour,
Vu le mémoire commun déposé le 7 février 1961 par A et la compagnie d'assurances
« la Préservatrice », les mémoires respectivement déposés par Bazinet et la compagnie d'assurances
« la paix Africaine »le 8 Février 1961, les mémoires en défense produits par Ad Ae, par Bazinet et la paix Africaine, mais écartant des débats le mémoire déposé hors délai le 25 avril 1961 par A et la compagnie d'assurances « la Préservatrice », ainsi que le mémoire additionnel et les mémoires en réplique produits par A, la compagnie « La preservatrice » et Ad Ae, documents non prévus par les règles de procédure applicables à l'instruction des pourvois en matière pénale ;
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DES POURVOIS DE A ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES « LA PRESERVATRICE », soulevée par la défenderesse au motif qu'émanant de deux demandeurs dont les intérêts ne sont pas confondus, ces deux pourvois auraient été formés par une même déclaration et n'auraient donné lieu qu'au paiement d'une taxe ;
Attendu que A et la compagnie d'assurances « la préservatrice » se sont pourvus en cassation suivant deux déclarations distinctes reçues, le 18 janvier 1961, au greffe du tribunal de premiére instance de Meknés ; qu'ils ont, en même temps, effectué chacun la consignation prescrite par l'article 581 du code de procédure pénale, que, dans les vingt jours qui ont suivi, ils ont déposé à ce même greffe, en leurs deux noms,un mémoire signé par un avocat agrée prés la cour suprême ,et exposant des moyens de cassation qui ne révèlent aucune opposition d'intérêts, Qu'ainsi les pourvois, réguliers en la forme, sont recevables ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS, pris de la violation de l'article 306 du dahir du 10 février 1959 formant code de procédure pénale, en ce que le président du tribunal n'a pas prononcé la clôture des débats, après que les prévenus aient été entendus les derniers, alors que l'article 306, alinéa 6, du code précité lui en faisait l'obligation ;
Attendu que si l'article 306, alinéa 6, dudit code dispose que le président prononce la clôture des débats, l'omission de cette formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité, et n'a pas de caractère substantiel, ne saurait vicier la décision ;
Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION, PROPRE A A ET A LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES « la préservatrice », pris d'une omission de statuer , de la violation des articles 346 et suivants du dahir du 10 février 1959, formant code de procédure pénale, en ce que le tribunal d'appel, ,saisi par une citation qui lui aurait déféré le jugement entrepris non seulement en ce qui concernait la condamnation de A et de Bazinet à payer 7 millions de francs à Robin (Suzane) à titre de dommages-intérêts, mais encore en ce qui concernait la condamnation de A à payer à chacun des époux Bazinet une nouvelle indemnité provisionnelle de 100 000 francs, aurait omis de statuer soit en confirmant, soit en infirmant sur ce dernier chef la décision soumise à sa censure ;
Attendu que l'effet dévolutif de l'appel est limité d'une part par la qualité de l'appelant, d'autre part par les termes de l'acte d'appel lorsque celui-ci précise celles des dispositions du jugement contre lesquelles il est dirigé ;
Attendu que les juges d'appel ont été saisis par trois actes d'appel émanant respectivement de Bazinet et la compagnie « la paix Africaine », de A et la compagnie « la préservatrice », et de Ad Ae ; que ces actes d'appel indiquent les dispositions critiquées du tribunal de paix, parmi lesquelles ne figure pas la condamnation de A à payer à chacun des époux Bazinet une nouvelle indemnité provisionnelle de cent mille francs, que les pouvoirs juridictionnels des juges du second degré étant limités par les termes de ces actes d'appel, c'est à bon droit que le jugement d'appel attaqué, qui n'eut pu sans excès de pouvoirs connaître d'une condamnation non frappée d'appel, s'est borné à statuer sur celles des dispositions du premier juge dont il était expressément saisi ;
Qu'ainsi, manquant en fait, le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION, PROPRE A BAZINET ET A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES « LA PAIX AFRICAINE », pris d'une violation des articles 347 et 349 du dahir du 10 février 1959, formant code de procédure pénale et de l'article 55 du code pénal, pour défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que (1er branche) ladite décision se borne à constater que « la religion du tribunal se trouve suffisamment éclairée par l'ensemble des éléments de la cause et des débats » et que « le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice directement subi par Ad Ae par suite de son accident survenu par la faute de A et de Bazinet » sans donner les motifs de fait et de droit qui puissent permettre à la cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision, et sans s'expliquer sur l'application ou la non-application des règles de la solidarité entre les codébiteurs de la réparation, alors que, d'une part, l'article 347 du code de procédure pénale prévoit expressément l'obligation pour les juges de donner les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, alors que, d'autre part, l'article 55 du code pénal prévoit expressément que tous les individus condamnés pour un même délit (blessures involontaires sur la personne de demoiselle Robin) seront tenus solidairement des dommages-intérêts et des frais ;
Et en ce que (2e branche) ladite décision a condamné par parts égales chacun des inculpés, les compagnies d'assurances « la paix Africaine » et « la préservatrice », ainsi que Ad Ae aux dépens d'appel liquidés à 108 200 francs, sans que les motifs de cette décision, contraire aux dispositions légales ci-après visées, aient été données, alors que, d'une part,l'article 347 du code de procédure pénale précité prévoit expressément l'obligation pour le juge de donner les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 349 du code de procédure pénale, chaque partie aurait du supporter les dépens provoqués par son propre appel, puisque la décision attaquée a été confirmée ;
Attendu en ce qui concerne la première branche du moyen ,que la détermination de l'indemnité à allouer, dans les limites des conclusions de la partie civile, pour assurer la réparation du préjudice résultant du délit, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont tenus ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de justifier la condamnation indemnitaire par des motifs appropriés, ni d'en spécifier les bases, que dés lors les juges d'appel, pour confirmer la condamnation à des dommages-intérêts prononcés par le premier juge, ont pu se borner à adopter expressément la motivation succincte par laquelle le tribunal de paix avait déclaré « avoir des éléments d"appréciation suffisants au dossier pour évaluer à sept millions de francs la réparation du préjudice subi par la demanderesse, y compris l"indemnité provisionnelle perçue » ;
Attendu d'autre part, que l'article 55 du code pénal disposant impérativement que tous les individus, condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, le tribunal n'avait pas l'obligation de « s'expliquer sur l'application ou la non-application »de cette solidarité, puisque cette conséquence légale résultait de plein droit de la condamnation qu'ils prononçaient contre les deux coauteurs des blessures involontaires occasionnées à Ad Ae ;
D'ou il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé,
Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, qu'en application de l'article 408 du code de procédure pénale, l'appelant débouté doit être condamné aux dépens d'appel, qu'en conséquence, au cas de pluralité d'appelants, tous ceux qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens, et se trouvent tenus in solidum à l'égard du Trésor public, que l'arbitrage des dépens dans les rapports de ces appelants entre eux relève de l'appréciation des juges du fond qui sont investis à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire dés lors que, comme en l'espèce, ils n'ont violé aucune disposition légale applicable ;
Qu'ainsi, le moyen ,en sa seconde branche ,doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois
Président : M .Deltel- Rapporteur : M Berry-Avocat général : M.Ruolt -Avocats : MM.Beauclair, gérard, lorrain .
Observations
I - Sur le premier point : V .la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct 1960.
II - Sur le deuxième point : les demandeurs s'étaient pourvus en cassation par deux déclarations
distinctes et avaient chacun effectué la consignation prévue par l'art 581 c proc .pén .
Le dépôt d'un mémoire commun ne pouvait entraîner la déchéance de leurs pourvois dés lors
que les moyens exposés dans ce mémoire ne révélaient aucune opposition d'intérêts .
III - Sur le troisième point : v la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 815 du 16 fév 1961. IV - Sur le quatrième point : l'etendue de l'effet dévolutif de l'appel varie d'après la qualité de
l'appelant (v la note, troisième point, sous l'arrêt n° 733 du 3 nov 1960) et d'après les termes de l'acte d'appel .
Les juges du second degré ne sont saisis que par l'acte d'appel et leur juridiction est circonscrite par les termes de cet acte (« tantum devolutum, quantum appelatum », avis du cons.d'Et du 12 nov 1806) .Lorsqu'un jugement contient des dispositions distinctes et que l'appel ne porte que sur une ou certaines de ces dispositions, les juges d'appel ne peuvent connaître des autres ( v l'arrêt n° 469 du 10 déc 1959, Rec .crim .t.I 154, rép crim, v° Appel, par Ab Aa, n° 79, le poittevin, Art 202, n° 98 s, Donnedieu de Vabres, n° 1508, Bouzat et Pinatel, 2, n° 1481, Ac et Levasseur, 2, n° 845, vitu, pp 395 s, crim 23 oct 1806, B.C 106 ,26 juil 1973 B.C 213, 31 oct 1907, B.C 435 ,23 janv 1925, S 1925 I239, 30 juin 1933, B.C 143, gaz.pal 1933.2.567, 23 oct 1936, gaz .pal 1936.2.902, 4 nov 1937, B.C 195, 17 avr 1947, B.C 104, 25 juil 1956, B.C.582 ? 26 D2C 1956 , B.C 871).
Mais l'appel ne peut être réputé limité à un ou plusieurs chefs du jugement de première instance que si la restriction a été formulée dans l'acte d'appel d'une façon suffisamment précise pour qu'il n'existe aucun doute sur la volonté de l'appelant .
V - Sur le cinquième point : V la note, huitième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct 1960.
VI - Sur le sixième point : aux termes de l'art 55 c pén, « tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais ».
VII-Sur le septième point : l'art 408 c proc.pén.prévoit que « lorsque la juridiction d'appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l"appelant autre que le ministère public ou l'administration des eaux et forêts ayant exercé l'action publique ».
En ce sens que tous les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens et que l'arbitrage des dépens dans les rapports des appelants entre eux relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la ventilation opérée ne pouvant être l'objet de la censure de la juridiction de cassation, v, sous l'empire des art 176, 194 et 211 de l'ancien C.instr.crim, crim.20 déc 1851, B.C.535 ,3 AOUT 1906 , B.C 314,22 févr 1908, B.C 73 ,17 nov 1944,BC 180.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P918
Date de la décision : 22/07/1961
Chambre pénale

Analyses

1° Cassation-Instruction du pourvoi-a) Mémoire en défense tardif, écarté des débats, b) Mémoire en réplique et mémoire additionnel, non prévus en matière pénale, écartés des débats .2° Cassation-Conditions de recevabilité du pourvoi-Assuré et assureur-Déclarations distinctes, consignation effectué par chacun d'eux, mémoire unique exposant leurs moyens de cassation- Moyens ne révélant aucune opposition d'intérêts .3° Instruction à l'audience-Clôture des débats-Omission de la formalité-Cassation (non) .

4° Appel-Effet dévolutif-Qualité de l'appelant-Termes de l'acte d'appel.5° Dommages intérêts-Fixation-Appréciation souveraine des juges du fond-Principe.6° Solidarité-Coauteurs de blessures involontaires-Article 55 du code pénal.7° Frais et dépens-Appel-Article 408 du code de procédure pénale.

1° Doivent être écartés des débats : a) le mémoire en défense qui a été déposé hors délai ; b) le mémoire en réplique et le mémoire additionnel, documents qui ne sont pas prévus par les règles de procédure applicables à l'instruction des pourvois en matière pénale .2° Les pourvois d'un prévenu et de sa compagnie d'assurances substituée sont recevables lorsqu'aprés avoir formulé deux déclarations distinctes et effectué chacun la consignation prescrite par l'article 581 du code de procédure pénale, ces demandeurs déposent, en leurs deux noms, un mémoire signé par un avocat agrée prés la cour suprême et exposant des moyens de cassation qui ne révèlent aucune opposition d'intérêts.3°Si l'article 306, alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que le président prononce la clôture des débats après l'examen de l'affaire, l'omission de cette formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas de caractère substantiel, ne peut vicier la décision .

4° L'effet dévolutif de l'appel est limité d'une part par la qualité de l'appelant, d'autre part par les termes de l'acte d'appel lorsque celui-ci précise celles des dispositions du jugement contre lesquelles il est dirigé .5° La détermination de l'indemnité à allouer, dans les limites des conclusions de la partie civile, pour assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit, relève du pourvoi souverain d'appréciation des juges du fond qui ne sont tenus ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de justifier la condamnation indemnitaire par des motifs appropriés, ni d'en spécifier les bases .6° L'article 55 du code pénal disposant impérativement que tous les individus, condamnés pourun même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, les restitutions, des dommages-intérêts et des frais, le tribunal n'a pas l'obligation de s'expliquer sur l'application ou la non-application de cette solidarité puisque cette conséquence légale résulte de plein droit de la condamnation prononcée contre les coauteurs des blessures involontaires occasionnées à la même victime .7° En application de l'article 408 du code de procédure pénale, tous les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens et se trouvent tenus in solidum à l'égard du Trésor public.L'arbitrage des dépens dans les rapports de ces appelants entre eux relève de l'appréciation des juges du fond qui sont investis à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire dés lors qu'ils ne violent aucune disposition légale .


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-22;p918 ?
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