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13/07/1961 | MAROC | N°P910

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 juillet 1961, P910


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par le fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 28 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Fès qui a condamné Am Ad Aa Ad Ag à 8 jours d'emprisonnement et 75000 francs d'amende pour changement de direction sans précaution suffisante, homicide et blessures involontaires, Ab Ac Ad Ar à 20000 francs d'amende pour défaut d'assurance et au versement de la même somme au fonds de garantie automobile, a déclaré ledit Ab civilement responsible de Am Ad Ac et à condamné conjointement et solidairement Driss et Ab à diverses réparations c

iviles au profit de Aq As Aj, Ae Ad Ap Af, Al As Ag, El An Ak,...

Rejet du pourvoi formé par le fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 28 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Fès qui a condamné Am Ad Aa Ad Ag à 8 jours d'emprisonnement et 75000 francs d'amende pour changement de direction sans précaution suffisante, homicide et blessures involontaires, Ab Ac Ad Ar à 20000 francs d'amende pour défaut d'assurance et au versement de la même somme au fonds de garantie automobile, a déclaré ledit Ab civilement responsible de Am Ad Ac et à condamné conjointement et solidairement Driss et Ab à diverses réparations civiles au profit de Aq As Aj, Ae Ad Ap Af, Al As Ag, El An Ak, la « Mutuelle Générale française » et le fonds de majoration des rentes d'accidents du travail, acte étant donné au fonds de garantie automobile de son intervention volontaire et de ses observations.
13 juillet 1961
Dossier n° 6842
La cour,
Sur l'exception préalable opposée par les défendeurs Aq As Aj Ad Ai, Ae
Ad Ap Af et Al As Ag, tendant à faire déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt le pourvoi formé par le fonds de garantie automobile ;
Attendu que le fonds de garantie automobile, régulièrement intervenu dans la procédure, a été partie à l'instance ; que l'usage des voies de recours lui est conféré par l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955, dont les dispositions ont force de loi par l'effet tant de la délégation permanente donnée au Grand Vizir par le dahir du 28 novembre 1934 que de la délégation spéciale prévue par l'article 11 du dahir du 22 février 1955, que le fonds de garantie n'est pas sans intérêt au litige puisque les obligation d'indemnisation qui lui incombent en vertu de ses dispositions constitutives légales peuvent être mises en jeu en conséquence de la décision attaquée qui reconnaît le caractère de véhicule automobile au tracteur conduit par le prévenu Am Ad Aa, attribue à ce dernier la responsabilité de l'accident, le condamne à réparer les dommages et constate le défaut d'assurance de ce véhicule ;
Qu'ainsi le pourvoi du fonds de garantie, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une « violation des articles 347, 352 du code de
procédure pénale, l'article 1er du dahir du 22 février 1955, de l"article 1er de l"arreté viziriel du 6 décembre 1941, de l'article 20 de l"arreté viziriel du 24 janvier 1953, du dahir du 23 décembre 1937, pour violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a considéré que le tracteur, appartenant à Ab Ac, était, au sens du dahir du 22 février 1955, un véhicules automobile, au motif qu'il était susceptible de dépasser la vitesse de 25 kilométres-heure, et qu'il transportait des marchandises, alors qu'il s"agissait d'un véhicule agricole, dont aucun élément du dossier ne déterminait la vitesse qu'il était susceptible d"atteindre, et pour lequel il n'est pas précité qu'il se trouvait à plus de 20 kilométres du centre s"exploitation auquel il appartenait, et qu'il ne servait
Pas au transport de marchandises, les fûts qu'il transportait ne pouvant être considérés comme des marchandises au sens de la loi, cette utilisation devant au surplus être habituelle et non occasionnelle » ;
Attendu que les défendeurs Aq As Aj Ad Ai, Ae Ad Ap Af, Zineb bent Abdellah alléguent que le jugement attaqué ayant par la condamnation infligée à Ab Ac Ad Ar pour défaut d'assurance, statué sur le caractère de véhicule automobile du tracteur, cause de l'accident, il ne serait plus possible au fonds de garantie automobile de contester ce caractère sans remettre en cause la décision pénale devenue irrévocable ;
Mais attendu que si un même jugement ne pourrait, sans contradiction, reconnaître à un tracteur, relativement à l'action publique, le caractère de véhicule automobile, et lui dénier ce caractère relativement à l'action civile, rien n'empêche les juges saisis par un recours de l'une des actions, de lui donner, étant mieux éclairés, une solution contraire à celle qui, faute de recours, a été irrévocablement admise pour l'autre action, qu'ainsi le moyen est recevable ;
Attendu que si, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953,
« .ne sont pas considérés comme véhicules automobiles.les tracteurs à pneus non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 25 Kilométres, lorsqu"ils se déplacent dans un rayon de vingt kilométres autour du centre de l"exploitation à laquelle ils appartiennent », le jugement d'appel attaqué, en constatant par une appréciation de fait souveraine tirée des éléments de la cause et ne contenant aucune contradiction que le tracteur conduit par Am Ad Aa pouvait dépasser la vitesse de 25 kilométres à l'heure, circulait sur la voie publique et transportait des futs, a justifié le caractère de véhicule automobile qu'il a attribué à ce tracteur ; que s'agissant d'un véhicule pouvant excéder la vitesse horaire de 25 kilométres, il était inutile de déterminer la distance de l'exploitation, cette distance ne présentant d'intérêt que pour les véhicules dont la vitesse maxima ne dépasse pas 25 kilométres à l'heure ;
Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une « violation des articles 347, 352 du code de
procédure pénale, 78 du dahir des obligations et contrats, 32 de l"arrêté viziriel du 24 janvier 1953, pour violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a retenu la seule responsabilité de Am Ad Aa, au motif qu'il n'a nullement été prouvé que le taxi circulait à une allure supérieure à celle autorisée à l'intérieur du périmètre municipal, alors que le jugement attaqué a omis de répondre aux conclusions formelles du demandeur, selon lesquelles le conducteur du taxi n'avait pas adapté sa vitesse aux circonstances du moment, infraction à l'article 32 de l"arreté viziriel du 24 janvier 1953, différente de l"infraction de vitesse excessive réprimée par l"arreté municipal qui limitait à Taza la vitesse à 40 kilométres-heure » ;
Attendu que le fonds de garantie automobile avait, en cause d'appel, conclu à un partage de responsabilité , en raison de ce que, selon lui, le chauffeur du taxi aurait omis d'adapter la vitesse de son véhicule aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'était trouvé ;
Attendu que le tribunal, après avoir énoncé que le tracteur avait traversé la route « par une manoeuvre complètement imprévisible », et « qu'il n'était nullement établi que Af », chauffeur du taxi, « ait circulé à une vitesse excessive », a constaté que le « point de choc.confirme les déclarations des témoins précisant que Am Ad Aa a coupé la route au moment ou les véhicules allaient se croiser », et a déclaré « que Am Ad Aa avait ainsi commis une violation des principes élémentaires des règlements de la police du roulage, faute qui avait été la cause déterminante et exclusive de l"accident » ;
Attendu que par ces constatations et appréciations, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont rejeté la version de l'accident favorable à un pârtage de responsabilité, et ont ainsi nécessairement écarté le grief fait au chauffeur du taxi de
n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances du moment, qu'en effet ces circonstances ne sauraient résulter de la manouvre du tracteur, déclarée constitutive d'une faute imprévisible et exclusive ;
Attendu que les parties, qui ont constaté certains points de fait, ne sont pas fondées à se prévaloir d'un défaut de réponse, lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repousse la conséquence qu'elles entendaient déduire de leur version des faits, se fonde sur des motifs incompatibles avec cette version, et trouve une base légale dans des appréciations souveraines non contradictoires entre elles ;
D'ou il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une « violation des articles 7, 347 et 352 du code de
procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la « Mutuelle Générale Française » alors que cette compagnie a été amenée à servir les rentes aux ayants-droit de Ae Af, en vertu d'un contrat la liant à Zineb bent Abdellah son assurée, et qu'elle ne constitue pas une personne lésée au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, en ce sens qu'elle n'a nullement subi un dommage directement causé par l"infraction « ;
Attendu que Af étant au moment de l'accident dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur de taxi au service de Zineb bent Tahar propriétaire du véhicule, la Cie « La Mutuelle Générale Française » assureur de l'employeur a, après ordonnance de conciliation rendue par le juge de paix, le 22 décembre 1959, versé diverses rentes aux ayants droit de Af en réparation de l'accident du travail dont ce dernier avait été victime, que le jugement attaqué a confirmé la décision du premier juge condamnant Am Ad Aa et son civilement responsible Ab Ac Ad Ar à se substituer à cette compagnie d'assurances pour le service desdites rentes ;
Attendu que le dahir du 25 juin 1927, modifié par le dahir du 13 aout 1955, relatif à la réparation des accidents du travail, dispose, en son article 7, que « la victime ou ses ayants-droit conservent contre les auteurs de l"accident le droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, la réparation du préjudice. »et que « cette action contre le tiers responsable pourra même être exercée par l"employeur ou par son assureur, pour leur permettre de faire valoir droits propres » ;
Attendu qu'en déclarant recevable le recours de la compagnie « la Mutuelle Générale Française » le tribunal a fait une exacte application de ce texte auquel l'article 7 du code de procédure pénale n'a pas apporté de dérogation ;
D'ou il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ;
.......................................
PAR CES MOTIFS
Donne acte au fonds de majoration des rentes de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à
l'appréciation de la cour suprême quant à la recevabilité et au bien-fondé du pourvoi en cassation formé par le fonds de garantie automobile ;
Rejette le pourvoi formé par le fonds de garantie automobile contre le jugement du tribunal de première instance de Fès du 28 novembre 1960. Président : M Deltel-Rapporteur : M.Berry-Avocat général : M.Ruolt-Avocats : MM.Bayssiére, Ah et Botbol, Vallet, petit .
Observations
I-Sur les premier et deuxième points : V. la note, troisième point, sous l'arrêt n° 842 du 16 mars
1961.
II- Sur le troisième point : l'exercice, par l'une des parties, d'une voie de recours peut amener les juges qui en sont saisis à donner au litige, sur les actions publique et civile, des décisions contradictoires .
Il peut en être ainsi par suite de l'application des régles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, fixées par les art 409 et 410 c.proc.pén.par exemple, lorsque le ministère public use seul de cette voie de recours et que le prévenu est acquitté, les dommages-intérêts alloués par les premiers juges restent acquis à la partie civile (crim.21 juil.1859, B.C 185, 22 juil.1933, D.H.1933.44 ,7 févr.1952, gaz.pal.1952.I 195, j.c.p.1952.II.7125 et la note de M.Brunet). De même, lorsque la partie civile interjette seule appel de la décision de première instance qui a acquitté le prévenu, les juges du second degré peuvent seulement « apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué » mais « la condamnation.qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l"autorité de la chose jugée » (art.410 c.proc.Pén ; v.la note, troisième point, sous l'arrêt n° 733 du 3 nov 1960) .
Mais les limitations de l'effet dévolutif de l'appel résultant de ce que cette voie de recours ne profite en principe qu'à la partie qui en use, et par suite les contrariétés de décisions, peuvent être évitées par l'appel incident (art 385, dern.al, c.pron.pén, v.à ce sujet, Ao et Levasseur, 2, n° 846 ; vitu, p 392).
En matière d'opposition, la notification d'un jugement par défaut au curateur du prévenu défaillant fait courir le délai d'opposition en ce qui concerne les intérêts civils et, à l'expiration de ce délai, le jugement devient définitif en ses dispositions relatives auxdits intérêts (V.la note, troisième point, sous l'arret n° 726 du 27 oct 1960) Si le prévenu fait opposition avant « l"expiration des délais de prescription de la peine » (art 373, al 2, c .prop.pén), et obtient son acquittement, cette décision n'aura aucun effet sur les dispositions civiles du jugement .
III- Sur le quatrième point : le texte de l'art.20, al 2, arr.viz.24 janv.1953 est cité dans l'arrêt de la chambre criminelle.
Dés lors que le tracteur à pneus peut dépasser la vitesse de 25 kilomètres à l'heure , il doit être considéré comme un véhicule automobile auquel s'appliquent les « dispositions spéciales » dudit arrêté (art.20 à 34) la condition de vitesse étant suffisante, lorsqu'elle remplie, pour soumettre le tracteur à cette réglementation, la distance de déplacement de cet engin autour du centre de l'exploitation ne présente alors plus aucun intérêt.
IV-Sur les cinquième et sixième points : V la note, troisième point, sous l'arrêt n° 901 du 29 juin 1961 et crim 3 nov 1955, D 1956.117.
V- Sur le septième point : la chambre criminelle confirme sur ce point sa jurisprudence (arret n° 548 du 11 fév 1960, Rec.crim.t.i.215), basée sur les dispositions de l'art.7, n et o, du dahir du 25 juin 1927, modifié par le dahir du 24 hija 1374 (13 août 1955), aux termes duquel, « en sus des rentes, le tiers reconnu responsible pourra être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à ses ayants- droit, à l"employeur ou à l"assureur, en tout ou partie et dans les conditions ci-dessus indiquées : a) les autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus, le paiement ou le remboursement de ces indemnités et de ces frais pouvant être effectué d'après des bases supérieures à celles prévues par le dahir, sans pouvoir excéder le montant réel de la rémunération ou le montant réel des frais, b) les frais résultant de dommages matériels » .
« Cette action contre le tiers responsible pourra même être exercée par l"employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir leurs droits propres.Quand l'action est exercée soit par la victime ou ses ayants-droit, soit par l"employeur et ,le cas échéant, par son assureur,
la partie intéressée doit appeler l'autre partie en déclaration de jugement commun.Si, par suite d'une omission, l'une de ces parties n'a pu être appelée en déclaration de jugement commun, et si chaque partie engage une action, il sera procédé à la jonction des deux instances devant le tribunal saisi par la victime ou ses ayants-droit » .


Synthèse
Numéro d'arrêt : P910
Date de la décision : 13/07/1961
Chambre pénale

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR DES VEHICULES AUTOMOBILES-Intervention volontaire-Pourvoi en cassation-Intérêt.2° CASSATION-Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir-Intérêt-Fonds de garantie automobile.3° VOIES DE RECOURS-Action publique et action civile-Solutions contraires en raison du recours exercé en ce qui concerne l'une des actions 4° CIRCULATION-Véhicule automobile-Tracteur à pneus-conditions.

5°JUGEMENTS ET ARRETS-Omission de statuer-conclusions des parties-Défaut de réponse n'entraînant pas la nullité .6° Cassation-ouvertures à cassation-Omission de statuer.7° ACCIDENT DU TRAVAIL-Tiers responsible-Action de la victime, de l'employeur ou de son assureur, engagée selon les règles du droit commun-Article 7 du dahir du 25 juin 1927.

1° et 2° le fonds de garantie automobile, qui est régulièrement intervenu dans la procédure, a été partie à l'instance.Il n'est pas sans intérêt au litige puisque les obligations d'indemnisation qui lui incombent en vertu de ses dispositions constitutives légales, peuvent être mises en jeu lorsque, comme en la cause, la décision reconnaît le caractère de véhicule automobile à l'instrument du dommage, attribue à son conducteur la responsabilité de l'accident, le condamne à réparer le préjudice et constate le défaut d'assurance du véhicule . Le fonds de garantie a donc intérêt à se pourvoir en cassation contre cette décision .3° Si un même jugement ne peut, sans contradiction, reconnaître à un tracteur, relativement à l'action publique, le caractère de véhicule automobile, et lui dénier ce caractère relativement à l'action civile, rien n'empêche les juges saisis par un recours de l'une des actions, de lui donner, étant mieux éclairés, une solution contraire à celle qui, faute de recours a été irrévocablement admise pour l'autre action .4° Si, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, « ne sont pas considérés comme véhicules automobiles.Les tracteurs à pneus non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 25 Kilométres, lorsqu'ils se déplacent dans un rayon de vingt kilométres autour du centre de l'exploitation à laquelle ils appartiennent », les juges du fond peuvent attribuer le caractère de véhicule automobile à un tracteur qui peut dépasser la vitesse de 25 kilomètres à l'heure. Il est inutile, dans ce cas, de déterminer la distance de l'exploitation, cette distance ne présentant d'intérêt que pour les véhicules dont la vitesse maxima ne dépasse pas 25 kilométres à l'heure .

5° et 6° les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.Les parties, qui contestent certaines points de fait, ne sont pas fondées à se prévaloir d'un défaut de réponse à leurs conclusions, lorsque la décision attaquée repousse la conséquence qu'elle entendent déduire de leur version des faits, se fonde sur des motifs incompatibles avec cette version et trouve une base légale dans des appréciations souveraines non contradictoires entre elles .7° En application de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927, relatif à la réparation des accidents du travail, est recevable l'action exercée contre le tiers responsable de l'accident par l'assureur de l'employeur de la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-13;p910 ?
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