La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1961 | MAROC | N°P906

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 juillet 1961, P906


Texte (pseudonymisé)
Révision du jugement rendu le 15 janvier 1959 par le tribunal du sadad de Tiflet qui a condamné Abdelkader ben Lahcen à la peine de 12000 francs d'amende et à 12000 francs de réparations civiles, pour usurpation d'une parcelle de terrain du domaine public située dans la foret « Dar El Hassaine ».
Annulation dudit jugement, sans renvoi, à la requête de M.le procureur général prés la cour suprême .
6 juillet 1961
Dossier n° 7471
LA cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que la requête est présentée par M.le Procureur général prés la cour suprême, en vertu de

l'ordre exprès de M le Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis prescri...

Révision du jugement rendu le 15 janvier 1959 par le tribunal du sadad de Tiflet qui a condamné Abdelkader ben Lahcen à la peine de 12000 francs d'amende et à 12000 francs de réparations civiles, pour usurpation d'une parcelle de terrain du domaine public située dans la foret « Dar El Hassaine ».
Annulation dudit jugement, sans renvoi, à la requête de M.le procureur général prés la cour suprême .
6 juillet 1961
Dossier n° 7471
LA cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que la requête est présentée par M.le Procureur général prés la cour suprême, en vertu de l'ordre exprès de M le Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis prescrit par l'article 614 dernier alinéa du code de procédure pénale, que cette demande en révision entre dans le cas prévu par l'article 613, 4°, du même code, qu'enfin le jugement dont la révision est demandée est passé en force de chose jugée, qu'ainsi la demande est recevable ;
SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE :
Attendu que les pièces produites permettant à la cour de statuer en pleine connaissance de
cause, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'information ou l'apport de documents supplémentaires, l'affaire se trouve en état d'être jugée,
AU FOND :
Attendu que par jugement du 15 janvier 1959 , devenu irrévocable, le tribunal du sadad de Tiflet a condamné Abdelkader ben Lahcen à la peine de 12000 francs d'amende et à 12000 francs de réparations civiles, pour usurpation d'une parcelle de terrain forestier, située dans la foret « Dar El Hassaine », suivant procés-verbal n° 623 du 19 décembre 1958, résultant des consultations d'une visée entre deux bornes 444 et 445 en alignement droit, en vertu des articles 34 et 35 du dahir du 10 octobre 1917, sur la conservation et l'exploitation des forets ;
Attendu qu'il résulte d'une lettre en date du 3 mars 1959 de l'ingénieur des eaux et forets, chef de la circonscription de Rabat, que c'est par une erreur de cartographie que le procés-verbal a été établi, les limites de la forêt ne se trouvant pas entre les bornes 443 et 444 en alignement droit, comme l'avait supposé le rédacteur du procés-verbal, mais suivant la crête du versant d'un « chalet » qui se jette dans le ravin de sidi Aa Ac A'à la borne 444, suivant extrait du procès-verbal de délimitation de la forêt de la Mamora, en date des 15 mars et 29 juin 1917 ;
Attendu qu'en conséquence c'est à tort et par une erreur de fait évidente qu'une condamnation a été prononcée contre Abdelkader ben Lahcen ;
Qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement précité du tribunal du sadad de tiflet du 15 janvier 1959, et que cette annulation ne laissant rien subsister qui puisse à l'égard de ces faits constituer une infraction, aucun renvoi ne doit être prononcé,
PAR CES MOTIFS
Revisant le jugement du tribunal du sadad de Tiflet en date du 15 janvier 1959, prononce son
annulation, Dit n'y avoir lieu à renvoi de la cause devant une autre juridiction ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal du sadad de
Tiflet, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ordonne la restitution à Abdelkader ben lahcen des amendes, frais et dommages-intérêts qu'il a
payés en exécution de la décision annulée ;
Ordonne la retrait et la destruction du bulletin n° 1 mentionnant au casier judiciaire de
l'intéressé la condamnation annulée ;
Ordonne, en application de l'article 621 (dernier alinéa) du dahir du 10 février 1959 formant
code de procédure pénale, qu'il sera, aux frais du Trésor, procédé à l'affichage du présent arrêt dans les villes de Rabat et de Tiflet .
Président : M .Deltel-Rapporteur : M .Voelckel-Avocat général : M.Ruolt.
Observations
La révision, aux termes de l'art 612 c pron.pén « n"est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit ».
« Elle n'est recevable qu'à défaut de toute autre voie de recours.. »
La révision peut être demandée « lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées,
de nature à établir l"innocence du condamné »(Art.613,4°,c.proc.pén).
Dans ce cas, le droit de demander la révision n'appartient qu'au « ministre de la justice seul,
après avis des directeurs du ministère et de trois magistrats de la cour suprême désignés par le premier président de cette cour, en dehors de la chambre criminelle (art 614 du même code), laquelle est « saisie par le procureur général prés ladite cour sur l'ordre exprés que le ministre de la justice a donné » (Art 615 ; V l"arrêt n° 467 du 10 déc 1959, rec.crim.t.i.151).
En l'espèce, un jugement devenu irrévocable avait condamné une person ne pour avoir usurpé une parcelle de terrain mais il fut ultérieurement établi que cette condamnation avait été prononcée à tort et par suite d'une erreur de cartographie évidente.
La chambre criminelle a, en conséquence, rendu un « arrêt d"annulation » de cette décision et cette annulation ne laissant « rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé » (art 617, dern,al dudit code).
Sur ce cas de révision, v.rép.crim,v° révision, par Gaston stéfani et Ad Ab, n° 39 s, 59 ,69 s,72s, donnedieu de Vabres, n° 1536 s, Bouzat et Pinatel, le fait nouveau en matière de révision,
thése, Paris, 1935, crim 19 oct 1950, j.c.p 1950 II 5895 et la note de M.Jean Brouchot, 17 janv 1952, J.C.P 1952 IV 42.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P906
Date de la décision : 06/07/1961
Chambre pénale

Analyses

REVISION-Conditions de recevabilité-Effet de la révision-Annulation de la décision- Annulation sans renvoi .

Est recevable la requête en révision présentée par le procureur général prés la Cour suprême en vertu de l'ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis prescrit par l'article 614, dernier alinéa, du code de procédure pénale, alors que cette demande de révision entre dans le cas prévu par l'article 613, 4°, du même code et que le jugement dont la révision est demandée est passé en force de chose jugée .Lorsqu'un jugement devenu irrévocable a condamné une personne pour avoir usurpé une parcelle d'un terrain forestier, et qu'il est établi que c'est à tort et par une erreur de cartographie évidente que la condamnation a été prononcée, il y a lieu d'annuler le jugement . Cette annulation ne laissant rien subsister qui puisse constituer une infraction aucun renvoi ne doit être ordonné.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-06;p906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award