La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1961 | MAROC | N°C239

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 juillet 1961, C239


Texte (pseudonymisé)
239-60/61 4 juillet 1961 4525
Société «Ab Ac» c/ société «Cosmopolis Immobilière».
Cassation d'un jugement du tribunal régional de Tanger du 13 octobre 1959.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN:
Vu l'article 172 du Code de procédure civile de Tanger ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Or, attendu qu'après avoir énoncé dans ses qualités que la société «Ab Ac» soutenait «qu'il ne saurait être question de la condamner au paiement d'un supplément de loyer alors que la condition qui le rendait exigible n'a pu être établie par l'intimée», le juge

ment attaqué, rendu sur appel d'un jugement du tribunal du sadad, vise divers articles du Code d...

239-60/61 4 juillet 1961 4525
Société «Ab Ac» c/ société «Cosmopolis Immobilière».
Cassation d'un jugement du tribunal régional de Tanger du 13 octobre 1959.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN:
Vu l'article 172 du Code de procédure civile de Tanger ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Or, attendu qu'après avoir énoncé dans ses qualités que la société «Ab Ac» soutenait «qu'il ne saurait être question de la condamner au paiement d'un supplément de loyer alors que la condition qui le rendait exigible n'a pu être établie par l'intimée», le jugement attaqué, rendu sur appel d'un jugement du tribunal du sadad, vise divers articles du Code de commerce et du Code des obligations et contrats ainsi qu'un règlement du 18 février 1946 et se borne à déclarer que «les moyens de l'appelante font échec» à ces textes ;
Que cette affirmation qui ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune discussion, ne peut être considérée comme un motif justifiant la décision ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M CA B Aa, Raïda.
Observations
L'art 172 C proc civ de l'ex-zone de Tanger vise par 1'arrêt rapporté impose aux juges de motiver leurs décisions, il est donc l'équivalent de l'art 189 C proc civ de l'ex-zone sud.
Sur le manque de base légale, v notamment Besson, n 1448 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C239
Date de la décision : 04/07/1961
Chambre civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Motifs insuffisants.

N'est pas légalement justifié et doit être cassé le jugement d'appel infirmatif qui se borne à viser divers textes de loi et à énoncer que «les moyens de l'appelant font échec» à ces textes.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-04;c239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award