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04/07/1961 | MAROC | N°C238

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 juillet 1961, C238


Texte (pseudonymisé)
238-60/61 4 juillet 1961 4347
Société «Au Ac» c/ Ab Ad et Ab Ae.e.
Cassation d'une ordonnance du juge des référés d'Oujda du 5 octobre 1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que les consorts Ab soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable, la décision attaquée étant une ordonnance et non un arrêt ou un jugement ;
Mais attendu que Si l'article 1er du dahir du 2 rebia I 1377 relatif à la Cour suprême vise «les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux de tous ordres», le mot «jugement» désigne non seulement les déc

isions des tribunaux mais aussi les ordonnances ayant le caractère de jugements ;
Rej...

238-60/61 4 juillet 1961 4347
Société «Au Ac» c/ Ab Ad et Ab Ae.e.
Cassation d'une ordonnance du juge des référés d'Oujda du 5 octobre 1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que les consorts Ab soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable, la décision attaquée étant une ordonnance et non un arrêt ou un jugement ;
Mais attendu que Si l'article 1er du dahir du 2 rebia I 1377 relatif à la Cour suprême vise «les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux de tous ordres», le mot «jugement» désigne non seulement les décisions des tribunaux mais aussi les ordonnances ayant le caractère de jugements ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE
Vu l'article 2 du dahir du 5 janvier 1953 ;
Attendu que l'une des conditions auxquelles ce texte soumet la recevabilité d'une demande en révision du loyer d'un local à usage commercial est que la modification des conditions économiques ait entraîné une variation de plus du quart de la valeur locative ;
Or, attendu qu'après avoir constaté que la société «Au Ac», locataire, faisait état, pour conclure à la non recevabilité de la demande en révision de son loyer formée contre elle par les consorts Ab, de ce que l'expert avait affirmé que les conditions économiques n'avaient pas modifié l'économie de la région, l'ordonnance attaquée, qui observe justement que les consorts Ab n'ont pas invoqué les dispositions de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, se fonde, pour porter. le montant du loyer de 9000 francs à 13000 francs par mois, sur la seule circonstance que la société «Au Ac» a sous-loué les locaux à un tiers moyennant un loyer de 25000 francs ;
D'où il suit que la décision déférée manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M AB C Aa, Blain.
Observations
I-Toute décision de l'autorité judiciaire ayant le caractère d'un jugement est susceptible de pourvoi (Besson, n 164 ; Faye n 31), pourvu qu'elle soit rendue en dernier ressort. N'ont pas ce caractère: les mesures de règlement intérieur prises par les magistrats pour l'expédition des affaires (Besson, n 165) ; les ordonnances purement administratives ayant pour objet d'assurer la marche de la procédure, par exemple, la désignation d'un juge rapporteur (Besson, n 167) ; les décisions de donné acte (Besson, n 176).
En l'espèce, l'ordonnance attaquée avait bien le caractère d'un jugement et elle avait été rendue en dernier ressort par application de l'art 3 Dh 5 janv 1953.
II-V supra, note sous l'arrêt n°3.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C238
Date de la décision : 04/07/1961
Chambre civile

Analyses

1°-CASSATION-Décisions susceptibles de pourvoi-Ordonnance ayant le caractère d'un jugement.2°-LOUAGE-Baux commerciaux-Révision triennale-Constatations nécessaires.

1°Le mot «jugement» figurant dans l'article 1er,1°, du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême désigne non seulement les jugements et arrêts des Cours et tribunaux, mais aussi les ordonnances ces ayant le caractère de jugement ; en conséquence, est recevable le pourvoi formé contre une ordonnance statuant sur une demande en révision de loyer commercial.2°La révision triennale d'un loyer à usage commercial est subordonnée à une modification des conditions économiques ayant entraîné une variation de plus du quart de la valeur locative précédemment fixée ; manque en conséquence de base légale l'ordonnance qui accorde une révision de loyer en se bornant à faire état du prix de la sous-location consentie à un tiers par le locataire principal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-04;c238 ?
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