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29/06/1961 | MAROC | N°P902

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1961, P902


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aa Ae contre un arrêt rendu le 28 mars 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné, pour abus de confiance, à la peine de 2500 dirhams d'amende et à payer à Ad Ae, partie civile, la somme de 50 421 dirhams 19 à titre de dommages-intérêts.
29 juin 1961
Dossier n° 7732
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de la violation des formes substantielles
de la procédure, en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le mode et la date de la citation des parties ainsi qu'il est prescrit par l'article 347 du Code de procédure pénale

;
Attendu que si ledit article 347 dispose que tout jugement doit indiquer l...

Rejet du pourvoi formé par Aa Ae contre un arrêt rendu le 28 mars 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné, pour abus de confiance, à la peine de 2500 dirhams d'amende et à payer à Ad Ae, partie civile, la somme de 50 421 dirhams 19 à titre de dommages-intérêts.
29 juin 1961
Dossier n° 7732
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de la violation des formes substantielles
de la procédure, en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le mode et la date de la citation des parties ainsi qu'il est prescrit par l'article 347 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si ledit article 347 dispose que tout jugement doit indiquer le mode et la date de la citation concernant les parties, il ne résulte pas de ses termes que ces mentions, qui ne figurent pas parmi celles prescrites à peine de nullité par l'article 352 du même Code, constituent des formalités substantielles de la procédure ;
Que d'autre part, l'omission de ces mentions dans l'arrêt attaqué n'a porté aucune atteinte aux droits du demandeur, qui s'est fait représenter à l'audience par son avocat muni d'un pouvoir déclarant accepter comme contradictoire la décision à intervenir ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION en ses deux branches, prises du défaut de
motifs et du manque de base légale, en ce que pour affirmer la culpabilité du prévenu la Cour d'appel aurait retenu qu'il avait disposé à son profit d'une somme de 9584 238 francs se trouvant dans la caisse de l'association, et a déclaré « que l'expert Chabrat a scrupuleusement et consciencieusement rempli sa mission, s'en tenant strictement aux pièces comptables qui lui ont été fournies par les parties », alors que ces appréciations ne sauraient constituer la base légale d'un arrêt de condamnation, les chiffres avancés n'ayant jamais correspondu à aucune réalité concrète, et les prétendues pièces comptables retenues par l'expert Chabrat ne correspondant à presque rien, aux termes même de son rapport où il est notamment énoncé :«Il est utile de souligner que la comptabilité n'existant qu'à l'état embryonnaire . » et « j'ai donc été amené à ne retenir que les sommes en
recettes ou en dépenses qui comportaient une pièce comptable . », enfin « . des seules pièces comptables qui m'ont été transmises il semble que M. Aa ait disposé de. » ;
Attendu que pour déclarer Aa coupable du délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué constate qu'il était gérant de l'association en participation existant entre lui et le docteur Ad, qu'il disposait en caisse à la fin de l'année 1955 d'une somme de 9584238 francs représentant le solde net des bénéfices de l'association, sur lequel il a détourné, au préjudice de Ad dont il était le mandataire, une somme de 4 792 119 francs revenant à celui-ci, et non la somme de 9 584238 francs comme il est inexactement indiqué au moyen ;
Que pour établir le caractère frauduleux de ce détournement la Cour d'appel a retenu que Aa avait déclaré avoir quelques jours avant son départ définitif du Maroc retiré la totalité des comptes ouverts dans les banques au profit de l'association, et avoir disposé des fonds, alors qu'il n'a pu apporter la moindre justification de l'emploi de ces fonds pour régler les dettes de l'association ;
Attendu que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision par des constatations de fait souveraines qui échappent au contrôle de la Cour suprême et qui ne sauraient être remises en question devant elle soit par de simples dénégations soit à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée ;
Attendu enfin que Aa ne peut tirer grief du motif de la décision attaquée selon lequel « l'expert Chabrat a scrupuleusement et consciencieusement rempli sa mission, s'en tenant strictement aux pièces comptables fournies par les parties » ; qu'en effet cette appréciation n'est pas le soutient nécessaire du dispositif et n'est d'ailleurs pas contredite par les éléments extraits du rapport d'expertise que Aa prétend lui opposer ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ac . -Rapporteur : M. Ab . -Avocat général : M Ruolt - Avocats : MM. de Monaghan, Gaudens-Ravotti.
Observations
I.- Sur le premier point : V., dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n° 692 du 7 juil.
1960, Rec. crim. t. 1.321.
II. - Sur le deuxième et troisième points : Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut un
détournement ou une dissipation portant sur des choses mobilières remises préalablement au prévenu en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'art. 408 C.pén. (Crim. 3 mars 1934, D.P. 1934. 1. 33 ; 11 juil. 1935, D.H. 1935. 494 ; 27 janv. 1938, D.H. 1938. 182 ; v. également, Colmar, 12 juil. 1952, J.C.P. 1952. 11. 7258 et la note de M.J. Pierron ).
Il appartient à la juridiction de cassation de vérifier si les juges du fond n'ont pas méconnu le véritable caractère du contrat (Crim. 5 avr. 1924, D.H. 1924. 352 ; 13 juil. 1949,Gaz. Pal. 1949.2.284).
En ce sens que, dans une association en participation, l'un des associés peut dans ses rapports avec less autres associés être un mandataire passible en cas de détournement des peines de l'art. 408 C. pén., V. Crim. 12 janv. 1866, S . 1866. 1. 82 ; 30 avr. 1898, B.C.175 ; 28 juin 1907, B.C. 287 ; 2 mars 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. 741 ; 2 août 1937, B.C. 172, S. 1941. 1. 161 et la note de M.J.A. Roux ;
27 mai 1942, J.C.P. 1943. 11. 2259 et la note de M. Af ; 24 nov. 1943, B.C. 190 ; 14 mai 1958, B.C. 381 ; 17 juin 1959 ;
B.c, 315,13 oct.1959, BC.423 , D 1959.558, Gaz.pal.1959.2.315,17 juin 1959, BC.315 , 5 Oct.1960, bc 1960 422, Goyet, Rousselet et Patin, n° 821, R.Vouin, précis de droit pénal spécial, n° 59, Rép.crim, V° Abus de confiance, par L.Saint Laurens, n° 28, comp.Crim 5 mai 1922, Rec.t.2. 72, pendant 1923.74, Niort, 19 juin 1952, J.C.P .1952.II.7389 et la note de M.D Debenest .


Synthèse
Numéro d'arrêt : P902
Date de la décision : 29/06/1961
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mode et date de la citation des parties. 2° ABUS DE CONFIANCE - Eléments constitutifs - Contrats pouvant donner lieu à abus de confiance.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs suffisants - Abus de confiance.

1° Si l'article 347 du Code de procédure pénale dispose que tout jugement doit indiquer le mode et la date de la citation concernant les parties, il ne résulte pas de ses termes que ces mentions, qui ne figurent pas parmi celles prescrites à peine de nullité par l'article 352 du même Code constituent des formalités substantielles de la procédure. 2° et 3° justifie légalement sa décision la juridiction qui, pour condamner un prévenu de chef d'abus de confiance, constate que ce prévenu a détourné frauduleusement les fonds d'une association en participation dont il était le gérant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-29;p902 ?
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