La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1961 | MAROC | N°P896

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1961, P896


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par B. Ad, veuve T. et T. Paul contre un arrêt rendu le 31 janvier 1961 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat confirmant une ordonnance du juge d'instruction de Meknès du 5 janvier 1961 par laquelle P.A., inculpé d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, a bénéficié d'une décision de non-lieu.
29 juin 1961
Dossier n° 7379
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES, pris de la violation et
fausse application de l'article 380 du « Code pénal, ensemble défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale

: A) en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à P., prévenu d'abus de confiance,...

Rejet du pourvoi formé par B. Ad, veuve T. et T. Paul contre un arrêt rendu le 31 janvier 1961 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat confirmant une ordonnance du juge d'instruction de Meknès du 5 janvier 1961 par laquelle P.A., inculpé d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, a bénéficié d'une décision de non-lieu.
29 juin 1961
Dossier n° 7379
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES, pris de la violation et
fausse application de l'article 380 du « Code pénal, ensemble défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale : A) en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à P., prévenu d'abus de confiance, le bénéfice de l'immunité de l'article 380 du Code pénal, au seul motif qu'une jurisprudence constante serait en ce sens, alors que le texte visé n'accorde l'immunité qu'à des soustractions et non aux détournements ou dissipations commis par le détenteur précaire de la chose et que l'extension de ce texte à d'autres délits contre la propriété donnée par la jurisprudence français à l'article 380 s'inspire de considérations étrangères à la législation marocaine ; B) et en ce que pour faire bénéficier P. de ladite immunité, l'arrêt attaqué ne s'attache qu'à sa qualité de beau-père des enfants du premier lit de sa femme, alors que les détournements établis à son encontre par les expertises ordonnées par le magistrat instructeur ont été commis par lui en sa qualité de tuteur desdits mineurs » ;
Attendu d'une part que, bien qu'énoncée à propos des soustractions, l'immunité édictée par l'article 380 du Code pénal introduit au Maroc par le dahir du 12 août 1913 s'applique, pour les mêmes raisons de convenances familiales, aux infractions autres que le vol, commises entre proches parents désignés audit article, lorsque, comme l'abus de confiance, elles constituent exclusivement une atteinte à la propriété privée ;
Attendu d'autre part que, lorsqu'en application de dispositions de statut personnel, le second
mari de la mère tutrice de ses enfants du premier lit se trouve en vertu de l'article 396 du Code civil français être cotuteur de ces enfants, cette fonction de cotuteur, qui n'est que la conséquence légale de sa qualité de beau-père, ne saurait le priver à l'égard desdits enfants de l'immunité instituée par l'article 380 du Code pénal en considération du lien résultant de cette qualité ;
Attendu en conséquence qu'en déclarant irrecevables, par application de l'article 380 du Code pénal, les poursuites pénales dirigées contre P., pour abus de confiance commis au préjudice des enfants du premier lit de sa femme dont il était le cotuteur, la Cour d'appel a fait une exacte application de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président : M Ac . -Rapporteur : M. Ab . -Avocat général : M Ruolt - Avocat : Me. Lorrain.
Observations
Aux termes de l'art. 380 C. proc. pén., modifié par la loi du 2 août 1950, r. a. Dh. 2 janv. 1951, « ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises : »
« 1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé »;
« 2° Par des enfants ou autre descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autre ascendants, par des pères ou mères ou autre ascendants au préjudice de leurs enfants ou autre descendants » ;
« 3° Par des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément. »
L'immunité prévue par ce texte s'applique à l'abus de confiance (Crim. 27 oct. 1916, D.P. 1920.1. 92 ; 4 janv. 1930, D.H. 1930. 230 ; 15 févr. 1956,Caz. Pal. 1956. 1. 372, D. 1956. 508, J.C.P. 1956. 11. 9390 et la note de M. Ah Ag ; Af, Art. 380, n° 54).
Sur l'application de ce texte en ce qui concerne les beaux-parents, V. Af, Art. 380, nos 21, 22 et 23.
Sur l'immunité en général, v. Ae Aa,L'immunité, Rev science crim. 1959. 29.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P896
Date de la décision : 29/06/1961
Chambre pénale

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Immunité de l'article 380 du Code pénal - Application - Beau-père cotuteur.

L'immunité édictée par l'article 380 du Code pénal s'applique, pour les même raisons de convenances familiales, aux infractions autres que le vol commises entre proches parents désignés audit article. Lorsque, comme l'abus de confiance, elle constituent exclusivement une atteinte à la propriété privée.Lorsqu'en application de dispositions du statut personnel, le second mari de la mère tutrice de ses enfants du premier lit se trouve, en vertu de l'article 396 du Code civil français, être cotuteur de ces enfants, cette fonction de cotuteur ne saurait le priver à l'égard desdits enfants de l'immunité de l'article 380 susvisé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-29;p896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award