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27/06/1961 | MAROC | N°C231

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juin 1961, C231


Texte (pseudonymisé)
231-60/61 27 juin 1961 2978
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Drappier-Avocat général: M CA B Aa, Nahon.
Observations
Sur la présomption d'imputabilité instituée par l'art 3 Dh 25 juin 1927 modifié en la forme par Dh 6 févr 1963 et sur ses applications, v supra arrêts: n°17 etla note n°96 ; n°125.
L'art 35 du même texte dispose que les ayants droit de la victime perdent le bénéfice de cette présomption lorsqu'ils refusent de donner leur accord à l'autopsie sollicitée par leurs adversaires ou jugée utile par le tribunal de paix dans ce cas il appartient à ces ay

ants droit de rapporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le d...

231-60/61 27 juin 1961 2978
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Drappier-Avocat général: M CA B Aa, Nahon.
Observations
Sur la présomption d'imputabilité instituée par l'art 3 Dh 25 juin 1927 modifié en la forme par Dh 6 févr 1963 et sur ses applications, v supra arrêts: n°17 etla note n°96 ; n°125.
L'art 35 du même texte dispose que les ayants droit de la victime perdent le bénéfice de cette présomption lorsqu'ils refusent de donner leur accord à l'autopsie sollicitée par leurs adversaires ou jugée utile par le tribunal de paix dans ce cas il appartient à ces ayants droit de rapporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès ; toutefois la juridiction saisie peut tirer cette preuve d'autres éléments de fait (Civ 19 déc 1949, J.C.P 1950.11.5668).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C231
Date de la décision : 27/06/1961
Chambre civile

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL-Imputabilité-Crise cardiaque au cours du travail.

L'ouvrier décédé d'une crise cardiaque survenue au cours du travail est présumé victime d'un accident du travail ; pour détruire cette présomption l'employeur ou son assureur doivent établir l'existence d'un état morbide antérieur et rapporter la preuve que la crise n'a pas été provoquée par le travail. Il n'en est autrement que lorsque les ayants droit de la victime ont refusé d'autoriser son autopsie ; dans ce cas la charge de la preuve leur incombe,


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-27;c231 ?
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