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22/06/1961 | MAROC | N°P645

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juin 1961, P645


Texte (pseudonymisé)
22 juin 961
Dossier n° 7534.
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris du défaut de motifs et du manque de base légale ;
Vu les articles 3 et 16 du Code Pénal marocain, 349 et 381 du Code de procédure pénale ; Attendu que d'après l'article 3 du Code pénal marocain, les peines accessoires ne peuvent être
prononcées seuls ;
Attendu que la confiscation à l'article 24 dudit Code constitue une peine accessoire, d'après
l'article 16 de ce même texte ;
Attendu que l'article 349, 3e alinéa, du Code de procédure pénale dispose que tout jugement ou
arr

êt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, hors le cas...

22 juin 961
Dossier n° 7534.
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris du défaut de motifs et du manque de base légale ;
Vu les articles 3 et 16 du Code Pénal marocain, 349 et 381 du Code de procédure pénale ; Attendu que d'après l'article 3 du Code pénal marocain, les peines accessoires ne peuvent être
prononcées seuls ;
Attendu que la confiscation à l'article 24 dudit Code constitue une peine accessoire, d'après
l'article 16 de ce même texte ;
Attendu que l'article 349, 3e alinéa, du Code de procédure pénale dispose que tout jugement ou
arrêt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, hors le cas où une loi spéciale n'en a pas autrement disposé ;
Attendu que si aux termes de l'article 381 auquel renvoie l'article 401 du Code de procédure pénale : « Si le fait n'est pas imputable au prévenu., le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet, par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formé par le prévenu contre la partie civile », par contre, le tribunal en raison de l'acquittement prononcé ne peut statuer, dans ce cas, sur la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile contre le prévenu, parce que cette demande n'est plus fondée sur la réparation du préjudice cause par une infraction.
Attendu que le jugement attaqué énonce que la responsabilité pénale du prévenu Mohamed ben Ac Aa n'est pas établie, au motif que celui-ci n'a pas autorisé son chauffeur, poursuivi en même temps que lui, à transporter le bois et le charbon dan sa voiture, les faits dont il s'agit résultant de déclarations faites par le prévenu susnommé devant le tribunal et confirmées par celles du chauffeur Mohamed ben Abderrahmane ; que néanmoins le dispositif de ce même jugement mentionne que la décision du mousadid est infirmée en ce qu'elle condamne Mohamed ben Ac Aa à une amende qui a été supprimée et confirmée pour le surplus, les droits des tiers sur la voiture étant réservés ; que ce jugement a mis à la charge du prévenu les dépens liquidés à deux dirhams et fixé la durée de la contrainte par corps à deux jours ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué nobstant l'acquittement du prévenu, l'a condamné à la confiscation, au paiement des dommages-intérêt demandés par l'Administration des Eaux et Forêts, ainsi qu'aux dépens ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, ce jugement a violé les textes ci-dessus mentionnés ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Casse et annule . (cassation partielle et sans renvoi).
Président : M. Ad El Malki.-Rapporteur :M.Tawfik Chaoui.- Avocat général : M. Ab Ouazzani.-Avocat : Me Bouanha.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P645
Date de la décision : 22/06/1961
Chambre pénale

Analyses

ACQUITTEMENT - Effets - Peine accessoire - Dommages-intérêts - Dépens.

Le jugement qui prononce l'acquittement d'un prévenu ne peut ni lui infliger une peine accessoire quelconque ni mettre les dépens à sa charge. Il statue, s'il échet, sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu acquitté contre la partie civile, mais il ne peut connaître de la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile contre le prévenu, parce que cette demande n'est plus fondée sur la réparation du préjudice causé par une infraction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-22;p645 ?
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